§ 12 SigG (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
− | Le prestataire de service de certification est obligé d'atteindre une couverture prévisionnelle suffisante afin de pouvoir se conformer à ses obligations légales de dédommagement nées de sa violation des exigences de la présente loi ou de celles du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu au § [[§ 24 SigG (de)|24]], ou de la défaillance de ses produits de signature électronique qualifiée ou de tout autre dispositif technique. Le montant minimum s'élève à 250 000 € pour chaque dommage causé par un fait déclenchant la responsabilité | + | Le prestataire de service de certification est obligé d'atteindre une couverture prévisionnelle suffisante afin de pouvoir se conformer à ses obligations légales de dédommagement nées de sa violation des exigences de la présente loi ou de celles du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu au § [[§ 24 SigG (de)|24]], ou de la défaillance de ses produits de signature électronique qualifiée ou de tout autre dispositif technique. Le montant minimum s'élève à 250 000 € pour chaque dommage causé par un fait déclenchant la responsabilité d'une manière désignée à la phr. 1. |
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
---- | ---- | ||
− | Version originale de cette norme : [ | + | Version originale de cette norme : [[SigGde:12|§ 12 SigG]] |
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/26.htm Bijus] | Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/26.htm Bijus] |
Version du 24 mars 2006 à 16:38
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 12 Couverture prévisionnelle
Le prestataire de service de certification est obligé d'atteindre une couverture prévisionnelle suffisante afin de pouvoir se conformer à ses obligations légales de dédommagement nées de sa violation des exigences de la présente loi ou de celles du décret prévu au § 24, ou de la défaillance de ses produits de signature électronique qualifiée ou de tout autre dispositif technique. Le montant minimum s'élève à 250 000 € pour chaque dommage causé par un fait déclenchant la responsabilité d'une manière désignée à la phr. 1.
Version originale de cette norme : § 12 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus