§ 4 SigV (de) : Différence entre versions
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− | #Tout prestataire accrédité de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § [[§ 5 SigV (de)|5]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui à partir du moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § [[§ 5 SigV (de)|5]], al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que trente autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle | + | #Tout prestataire accrédité de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § [[§ 5 SigV (de)|5]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui à partir du moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § [[§ 5 SigV (de)|5]], al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que trente autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle la validité du certificat se termine. |
− | #Dans le cas de la reprise de certificats qualifiés | + | #Dans le cas de la reprise de certificats qualifiés prévue par le § [[§ 13 SigG (de)|13]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie. |
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Version actuelle en date du 23 juin 2006 à 12:24
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 4 Gestion d'un registre des certificats
- Le prestataire de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § 5, al. 1er, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui dès le moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § 5, al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que cinq autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle la validité du certificat se termine.
- Tout prestataire accrédité de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § 5, al. 1er, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui à partir du moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § 5, al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que trente autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle la validité du certificat se termine.
- Dans le cas de la reprise de certificats qualifiés prévue par le § 13, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
Version originale de cette norme : § 4 SigV