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§ 19 SigG (de) : Différence entre versions

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#La surveillance du respect de la présente loi et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] incombe à l'autorité compétente ; celle-ci peut se servir d'organismes privés pour la réalisation de cette surveillance. Tout prestataire de service de certification est soumis à la surveillance de l'autorité compétente dès le début de son activité.
 
#La surveillance du respect de la présente loi et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] incombe à l'autorité compétente ; celle-ci peut se servir d'organismes privés pour la réalisation de cette surveillance. Tout prestataire de service de certification est soumis à la surveillance de l'autorité compétente dès le début de son activité.
#L'autorité compétente peut prendre à l'encontre des prestataires de service de certification des mesures visant à la garantie du respect de la présente loi et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]].
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#L'autorité compétente peut prendre à l'encontre des prestataires de service de certification des mesures visant à garantir le respect de la présente loi et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]].
 
#L'autorité compétente doit interdire temporairement, partiellement ou totalement, au prestataire de service de certification d'exercer lorsque des faits laissent supposer qu'il :
 
#L'autorité compétente doit interdire temporairement, partiellement ou totalement, au prestataire de service de certification d'exercer lorsque des faits laissent supposer qu'il :
 
##n'a pas la fiabilité nécessaire à l'exploitation de services de certifiation ;
 
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#L'autorité compétente peut ordonner la suspension de certificats qualifiés lorsque des faits laissent supposer que des certificats qualifiés ont été falsifiés ou sont insuffisamment infalsifiables, ou que des dispositifs sécurisés de création de signature présentent des défauts de sécurité permettant à la falsification d'une signature électronique qualifiée ou des données liées à elles, de passer inaperçue.
 
#L'autorité compétente peut ordonner la suspension de certificats qualifiés lorsque des faits laissent supposer que des certificats qualifiés ont été falsifiés ou sont insuffisamment infalsifiables, ou que des dispositifs sécurisés de création de signature présentent des défauts de sécurité permettant à la falsification d'une signature électronique qualifiée ou des données liées à elles, de passer inaperçue.
 
#La validité des certificats qualifiés établis par un prestataire de service de certification n'est pas affectée par l'interdiction de l'exploitation ou l'arrêt de l'activité, ainsi que la reprise ou la révocation de l'accréditation.
 
#La validité des certificats qualifiés établis par un prestataire de service de certification n'est pas affectée par l'interdiction de l'exploitation ou l'arrêt de l'activité, ainsi que la reprise ou la révocation de l'accréditation.
#L'autorité compétente doit tenir à tout moment vérifiable et téléchargeable par une connexion publiquement accessible à tous les noms des prestataires de service de certification déclarés chez elle ainsi que ceux des prestataires de service de certification ayant arrêté leur activité conformément au § [[§ 13 SigG (de)|13]] ou dont l'exploitation a été interdite conformément au § 19 al. 3.
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#L'autorité compétente doit tenir à tout moment vérifiables et téléchargeables par une connexion publiquement accessible à tous les noms des prestataires de service de certification déclarés chez elle ainsi que ceux des prestataires de service de certification ayant arrêté leur activité conformément au § [[§ 13 SigG (de)|13]] ou dont l'exploitation a été interdite conformément au § 19 al. 3.
  
  
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Version originale de cette norme : [http://bundesrecht.juris.de/sigg_2001/BJNR087610001BJNE001900000.html § 19 SigG]
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Version originale de cette norme : [[SigGde:19|§ 19 SigG]]
  
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/27.htm Bijus]
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/27.htm Bijus]

Version actuelle en date du 30 avril 2007 à 15:52

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§ 19 Mesures de surveillance



  1. La surveillance du respect de la présente loi et du décret prévu par le § 24 incombe à l'autorité compétente ; celle-ci peut se servir d'organismes privés pour la réalisation de cette surveillance. Tout prestataire de service de certification est soumis à la surveillance de l'autorité compétente dès le début de son activité.
  2. L'autorité compétente peut prendre à l'encontre des prestataires de service de certification des mesures visant à garantir le respect de la présente loi et du décret prévu par le § 24.
  3. L'autorité compétente doit interdire temporairement, partiellement ou totalement, au prestataire de service de certification d'exercer lorsque des faits laissent supposer qu'il :
    1. n'a pas la fiabilité nécessaire à l'exploitation de services de certifiation ;
    2. n'établit pas l'existence de la compétence nécessaire à cette exploitation ;
    3. ne dispose pas de la couverture prévisionnelle nécessaire ;
    4. emploie des produits de signature électronique qualifiée inappropriés, ou
    5. ne remplit pas les autres conditions d'exploitation d'un service de certification au sens de la présente loi et du décret prévu par le § 24.
  4. L'autorité compétente peut ordonner la suspension de certificats qualifiés lorsque des faits laissent supposer que des certificats qualifiés ont été falsifiés ou sont insuffisamment infalsifiables, ou que des dispositifs sécurisés de création de signature présentent des défauts de sécurité permettant à la falsification d'une signature électronique qualifiée ou des données liées à elles, de passer inaperçue.
  5. La validité des certificats qualifiés établis par un prestataire de service de certification n'est pas affectée par l'interdiction de l'exploitation ou l'arrêt de l'activité, ainsi que la reprise ou la révocation de l'accréditation.
  6. L'autorité compétente doit tenir à tout moment vérifiables et téléchargeables par une connexion publiquement accessible à tous les noms des prestataires de service de certification déclarés chez elle ainsi que ceux des prestataires de service de certification ayant arrêté leur activité conformément au § 13 ou dont l'exploitation a été interdite conformément au § 19 al. 3.




Version originale de cette norme : § 19 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus