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− | + | Une acceptation doit concorder en tout point avec l'offre, autrement, il s'agit d'une autre offre, qui devra être acceptée à son tour pour que le contrat soit conclu<REF>Exemple [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X06X01X00187X000 1e civ. 26 juin 2001] : Bull. civ. n° 187</REF>. | |
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+ | L'acceptation concerne l'offre, qui peut être détaillée dans des documents annexes, comme des conditions générales d'affaires. Mais l'acceptation ne concerne que l'offre et non les conditions qui pourraient être posées par la suite par une des parties. Par exemple, une clause limitative de responsabilité figurant sur un récépissé de transport n'est pas opposable à l'expéditeur<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1985X12X04X00289X000 Ch. com. 3 décembre 1985] : Bull. civ. n° 289 ; RTDC 1987 p. 565 obs. Huet</REF>. | ||
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− | L'acceptation peut être expresse ou tacite. | + | L'acceptation peut être expresse ou tacite<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1969X12X01X00381X000 1e civ. 2 décembre 1969] : Bull. civ. n° 381 ; Dalloz 1970 p. 105</REF>. Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCX8X1870X05X01X00113X000 Civ. 25 mai 1870] : Bull. civ. n° 113</REF>. La loi encadre la conclusion de certains contrats en soumettant leur acceptation à des règles de forme, comme par exemple la conclusion d'un contrat électronique (art. [[CCfr:1369-5|1369-5]] [[Code civil (fr)|C.civ.]]). À l'inverse, la [[Loi (fr)|loi]] et la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] prévoient certains cas dans lesquels le silence vaut acceptation. |
− | Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCX8X1870X05X01X00113X000 Civ. 25 mai 1870] : Bull. civ. n° 113</REF>. | + | |
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+ | L'art. [[CASSURfr:L112-2|L 112-2]] du [[Code des assurances (fr)|Code des assurances]] prévoit que la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, est considérée comme acceptée si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. On peut remarquer qu'il existe déjà une relation entre l'assureur et le client. | ||
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+ | L'art. [[CCfr:1738|1738]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] prévoit que « Si, à l'expiration des [[Bail (fr)|baux]] écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ». | ||
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+ | L'art. [[CCfr:1759|1759]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] prévoit que « Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ». | ||
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+ | L'art. [[CSPfr:L1232-1|L 1232]] (anc. art. 116-3) al. 2 du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] prévoit que le refus d'une personne d'un prélèvement d'organe sur son corps après son décès doit être exprès. | ||
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Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si : | Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si : | ||
− | * L'usage commun aux parties confère au silence la valeur d'acceptation, même sans relations antérieures. | + | * L'usage commun aux parties confère au silence la valeur d'acceptation, même sans relations antérieures. Ainsi, il faut vérifier si l'usage impose à un [[Professionnel (fr)|professionnel]] de rejeter expressément une offre. Par exemple, un usage de la Bourse de commerce de Paris veut qu'un commissionnaire recevant avis d’une commande est censé l’avoir acceptée s’il n’a pas répondu dans les vingt-quatre heures<REF>Ch. com. 9 janvier 1956 : Bull. civ. n° 17</REF>. |
− | * Des relations | + | * Des relations antérieures entre les parties donnent au silence la signification d'une acceptation. Il faudra alors que la partie qui ne veut pas continuer les relations manifeste son refus. « Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X05X01X00223X000 1e civ. 24 mai 2005] : Bull. civ. n° 223</REF> » |
− | * L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire. | + | * L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire<REF>Ch. requ. 29 mars 1938 : Dalloz périodique 1939 I p. 5, note Voirin ; [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1969X12X01X00375X000 1e civ. 1<SUP>er</SUP> décembre 1969] : Bull. civ. n° 375 ; Dalloz 1970 p. 422, note Puech</REF>. |
Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels. | Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels. | ||
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− | Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, | + | Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, le temps que met l'acceptation pour parvenir à l'offrant peut varier. La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu. |
− | Ces questions ne sont pas réglées par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. La doctrine propose différents stades possibles auxquelles l'acceptation peut former le contrat | + | Ces questions ne sont pas réglées par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. Certains textes spécifiques, comme l'art. [[CCONSOfr:L312-10|L 312-10]] al. 2 du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]], réglementent cette question, mais ils ont un champ d'application limité. La doctrine propose différents stades possibles auxquelles l'acceptation peut former le contrat |
*selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. Se pose alors un problème de preuve du moment de l'émission de l'acceptation : | *selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. Se pose alors un problème de preuve du moment de l'émission de l'acceptation : | ||
*selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant. | *selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant. | ||
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− | La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a adopté plusieurs solutions. | + | La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a adopté plusieurs solutions. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] estime que ce sont des questions de fait, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1960X12X01X00558X000 1e civ. 21 décembre 1960] : Bull. civ. n° 558 ; Dalloz 1961 p. 417, note Malaurie</REF>. Traditionnellement, les juges du fond optent plutôt pour la théorie de la réception. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu d’émission, les juges adoptent plutôt la théorie de l’émission. |
− | L'acceptant peur revenir sur | + | En général, la jurisprudence admet la théorie de la réception, mais quelques arrêts admettent la théorie de l'émission de l'acceptation, bien que l'offrant n'en soit pas encore informé<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1981X01X04X00014X000 Com. 7 janvier 1981] : Bull. civ. ° 14 ; RTDC 1981 p. 849. Cet arrêt est interprété diversement par la doctrine et rien ne dit que les chambres civiles vont suivre</REF>. Mais l'offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre. |
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+ | L'acceptant peur revenir sur sa déclaration de volonté tant que l'offrant ne l'a pas reçue, comme pour l'offre. | ||
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+ | L'art. [http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf 18] al. 2 (fichier .pdf) de la [http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises] consacre la théorie de la réception de l'acceptation. Cependant, aux termes de l'art. 16, tant que l'acceptation n'a pas été expédiée, l'offre peut être révoquée. | ||
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En matière de contrat électronique, la [[Directive (eu)|Directive]] du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation. | En matière de contrat électronique, la [[Directive (eu)|Directive]] du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation. | ||
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+ | *[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/acceptation.php Définition de l'acceptation] sur le [http://www.dictionnaire-juridique.com/ Dictionnaire du droit privé français] par Serge Braudo. | ||
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Version actuelle en date du 1 juin 2007 à 14:01
France > Droit privé > Droit civil > Droit des obligations > Le contrat en droit privé (fr) > La formation du contrat > Le consentement
Sommaire
Définition
L'acceptation est un agrément pur et simple de l'offre. Comme l'offre, elle est une manifestation unilatérale de volonté conforme à l'offre et qui suffit à former le contrat.
Une acceptation doit concorder en tout point avec l'offre, autrement, il s'agit d'une autre offre, qui devra être acceptée à son tour pour que le contrat soit conclu[1].
L'acceptation concerne l'offre, qui peut être détaillée dans des documents annexes, comme des conditions générales d'affaires. Mais l'acceptation ne concerne que l'offre et non les conditions qui pourraient être posées par la suite par une des parties. Par exemple, une clause limitative de responsabilité figurant sur un récépissé de transport n'est pas opposable à l'expéditeur[2].
Forme
L'acceptation peut être expresse ou tacite[3]. Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments[4]. La loi encadre la conclusion de certains contrats en soumettant leur acceptation à des règles de forme, comme par exemple la conclusion d'un contrat électronique (art. 1369-5 C.civ.). À l'inverse, la loi et la jurisprudence prévoient certains cas dans lesquels le silence vaut acceptation.
Les cas d'acceptation tacite prévus par la loi
L'art. L 112-2 du Code des assurances prévoit que la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, est considérée comme acceptée si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. On peut remarquer qu'il existe déjà une relation entre l'assureur et le client.
L'art. 1738 du Code civil prévoit que « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ».
L'art. 1759 du Code civil prévoit que « Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ».
L'art. L 1232 (anc. art. 116-3) al. 2 du Code de la santé publique prévoit que le refus d'une personne d'un prélèvement d'organe sur son corps après son décès doit être exprès.
Les cas d'acceptation tacite créés par la jurisprudence
Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si :
- L'usage commun aux parties confère au silence la valeur d'acceptation, même sans relations antérieures. Ainsi, il faut vérifier si l'usage impose à un professionnel de rejeter expressément une offre. Par exemple, un usage de la Bourse de commerce de Paris veut qu'un commissionnaire recevant avis d’une commande est censé l’avoir acceptée s’il n’a pas répondu dans les vingt-quatre heures[5].
- Des relations antérieures entre les parties donnent au silence la signification d'une acceptation. Il faudra alors que la partie qui ne veut pas continuer les relations manifeste son refus. « Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation[6] »
- L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire[7].
Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels.
Offre et acceptation entre absents
Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, le temps que met l'acceptation pour parvenir à l'offrant peut varier. La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu.
Ces questions ne sont pas réglées par le Code civil. Certains textes spécifiques, comme l'art. L 312-10 al. 2 du Code de la consommation, réglementent cette question, mais ils ont un champ d'application limité. La doctrine propose différents stades possibles auxquelles l'acceptation peut former le contrat
- selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. Se pose alors un problème de preuve du moment de l'émission de l'acceptation :
- selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant.
- selon la théorie de la réception, le contrat est formé dès le moment où l'offrant reçoit l'acceptation, peu important le fait que le destinataire n'ait pas pris connaissance de l'acceptation.
- selon la théorie de l'information, le contrat n'est formé qu'au moment où l'offrant prend connaissance de l'acceptation.
La jurisprudence a adopté plusieurs solutions. La Cour de cassation estime que ce sont des questions de fait, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond[8]. Traditionnellement, les juges du fond optent plutôt pour la théorie de la réception. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu d’émission, les juges adoptent plutôt la théorie de l’émission.
En général, la jurisprudence admet la théorie de la réception, mais quelques arrêts admettent la théorie de l'émission de l'acceptation, bien que l'offrant n'en soit pas encore informé[9]. Mais l'offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre.
L'acceptant peur revenir sur sa déclaration de volonté tant que l'offrant ne l'a pas reçue, comme pour l'offre.
L'art. 18 al. 2 (fichier .pdf) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises consacre la théorie de la réception de l'acceptation. Cependant, aux termes de l'art. 16, tant que l'acceptation n'a pas été expédiée, l'offre peut être révoquée.
En matière de contrat électronique, la Directive du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation.
Notes et références
- ↑ Exemple 1e civ. 26 juin 2001 : Bull. civ. n° 187
- ↑ Ch. com. 3 décembre 1985 : Bull. civ. n° 289 ; RTDC 1987 p. 565 obs. Huet
- ↑ 1e civ. 2 décembre 1969 : Bull. civ. n° 381 ; Dalloz 1970 p. 105
- ↑ Civ. 25 mai 1870 : Bull. civ. n° 113
- ↑ Ch. com. 9 janvier 1956 : Bull. civ. n° 17
- ↑ 1e civ. 24 mai 2005 : Bull. civ. n° 223
- ↑ Ch. requ. 29 mars 1938 : Dalloz périodique 1939 I p. 5, note Voirin ; 1e civ. 1er décembre 1969 : Bull. civ. n° 375 ; Dalloz 1970 p. 422, note Puech
- ↑ 1e civ. 21 décembre 1960 : Bull. civ. n° 558 ; Dalloz 1961 p. 417, note Malaurie
- ↑ Com. 7 janvier 1981 : Bull. civ. ° 14 ; RTDC 1981 p. 849. Cet arrêt est interprété diversement par la doctrine et rien ne dit que les chambres civiles vont suivre
Liens externes
- Définition de l'acceptation sur le Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo.
- Trouver la notion Acceptation dans l'internet juridique français