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Accouchement sous X (fr) : Différence entre versions

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L'''accouchement sous X'' est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement ([[CCfr:326|article 326]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis ([[CCfr:348-3|article 348-3]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la [[Direction des affaires sanitaires et sociales (fr)|Direction des affaires sanitaires et sociales]] (DASS), peut-être [[adoption (fr)|adopté]].
  
=Introduction=
 
 
 
==La notion au centre d'un débat==
 
 
 
La problématique sur la question de l'accouchement sous X prend une part majeure dans le domaine de la connaissance. En effet lorsque l'on observe les médias, que ce soit la télévision, les journaux de presse, la radio ou bien même Internet, tout laisse à penser que ce débat apparaît et réapparaît de façon récurrente
 
 
Un exemple, en 1999, lors de la célébration du dixième anniversaire de la signature de la Convention des Droits de l'enfant, le débat a occupé les médias les deux tiers du temps. Pour quelles raisons ?
 
 
De plus, lors des débats sur le droit d'origine, les témoignages les plus poignants, se sont donnés pour objectif de dénoncer l'accouchement sous X, comme si celui-ci créait à lui seul les difficultés d'aujourd'hui des personnes interrogés. Par conséquent sa suppression, ferait disparaître toutes les blessures. Pour quels motifs ?
 
 
Et enfin, les organisations associatives qui déclarent que l'individu ne doit pas être privé de sa personnalité, de leur identité. D'ailleurs en aucune façon celles-ci veulent que l'accouchement sous X disparaisse de notre droit positif, ce n'est pas leur premier souci. Remarquons soit dit en passant que la plupart des adhérents de ces association ne sont pas nés sous X. Pourquoi ?
 
 
 
Que faut-il en penser ?
 
 
 
En réalité les blessures qu'expriment ces "laissés pour compte" n'ont pas pour seul cause l'accouchement sous X. Le supprimer ne résoudrai rien et aggraverai sans doute les problèmes rencontrés par ces personnes.
 
 
 
Une réflexion sociologique s'impose.
 
 
 
==L'accouchement sous X : un tabou ?==
 
 
 
Si l'accouchement sous X est si souvent évoqué et pointé du doigt, c'est parce qu'il représente un tabou et ceci à différentes échelles.
 
 
En effet, on constate que l'expression "accouchement sous X" telle quelle n'apparaît dans aucun textes législatifs, réglementaires, ni règlements communautaires, directives, convention et traités internationaux... que se soit au niveau national, communautaire et international. Mais qui exprime en réalité par ses effets le politiquement correcte : "l'accouchement anonyme" ou l'"accouchement au secret"
 
 
Il est bon de s'interroger sur la permissivité de cette imprécision. Cette expression d'"accouchement sous X" permet alors de nommer l'innomable, c'est à dire l'effet premier d'un tel accouchement : l'abandon d'enfant.
 
 
Cela serait un moyen d'affirmer, que l'on ne peut pas admettre l'abandon d'un enfant. Ceci non pour se donner bonne conscience, mais parce que cela n'est pas imaginable. Personne ne peut penser qu'une femme portant un enfant en son sein jusqu'à sa naissance, ne s'en sépare comme si s'était naturel. Seul un imprévu de la vie peut en être la cause, mais cet imprévu ne se règlemente, ni se légifère. En ce sens que le législateur dans l'impossibilité de lui donner le nom véritable de l'acte d'abandon, a créé de manière artificielle l'expression "don pour adoption". Qu'ainsi désigné l'acte d'abandon revêt une connotation plus positive
 
 
Pour conclure cette partie, on peut dire qu'en utilisant le termer "accouchement sous X", le législateur et a fortiori les personnes ont donné à la consonne "X" une essence mystérieuse, impliquant par son imprécision toutes sortes de pratiques. Notamment celui de ne pas désigner celui qui naît, alors que tout enfant à droit à sa naissance qu'on lui donne tous les attributs pour être identifié et identifier les autres notament sa mère qui l'a accouchée sous X . C'est en réalité, de façon aléatoire, la porte ouverte aux changements d'attributs comme le nom de l'enfant.
 
 
 
==Difficultés pour tracer des limites sémantiques à cette question==
 
 
 
==Droit à la disposition de la femme enceinte ou violence faite à celle-ci ?==
 
 
 
==Vers une "vulgarisation" de la Loi ?==
 
 
 
=Définition liminaire=
 
 
 
En [[droit positif (fr)|droit positif]] français, l'accouchement sous X caractérise le fait pour une mére, de ne pas porter à la connaissance de son enfant son identité. En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère.
 
 
 
=Définition plus large : caractéristiques de l'accouchement sous X=
 
 
 
==L'existence d'une volonté humaine==
 
 
 
==La sécurité sanitaire==
 
 
 
==L'abandon de l'enfant nouveau né==
 
 
 
==Le droit au secret==
 
 
 
=Evolution historique du droit en la matière=
 
  
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|"accouchement sous X"}}
  
 
=Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X=
 
=Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X=
 
  
 
*''[[CCfr:57|Article 57]]'' alinéa 1er et 2 du [[Code civil (fr)|Code civil]] : Possibilité d'un accouchement sous X, modalité d'attribution du nom et prénom de l'enfant (en vigueur le 1er juillet 2006)
 
*''[[CCfr:57|Article 57]]'' alinéa 1er et 2 du [[Code civil (fr)|Code civil]] : Possibilité d'un accouchement sous X, modalité d'attribution du nom et prénom de l'enfant (en vigueur le 1er juillet 2006)
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*''[[CASFfr:L222-6|Article L. 222-6]], alinéas 2, 3 et 4'' du [[Code de l'action sociale et des familles (fr)|Code de l'action sociale et des familles]]  : Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement et soutien psychologique et social des femmes accouchant anonymement
 
*''[[CASFfr:L222-6|Article L. 222-6]], alinéas 2, 3 et 4'' du [[Code de l'action sociale et des familles (fr)|Code de l'action sociale et des familles]]  : Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement et soutien psychologique et social des femmes accouchant anonymement
  
=Procédure s'appliquant en matière d'accouchement sous X=
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=Jurisprudence=
 
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=Accouchement sous X et filiation=
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=Accouchement sous X et autorité parentale, dévolution de son exercice=
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=Accouchement sous X et intérêt de l'enfant=
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=L'essentiel de la jurisprudence en matière d'accouchement sous X=
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==Accouchement sous X et reconnaissance de paternité==
 
==Accouchement sous X et reconnaissance de paternité==
  
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X01X01X00117X081 Cass, Civ 1ère, 11 Janv 2000] : Jugé que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né ultérieurement d'un accouchement sous X est sans effet direct puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X01X01X00117X081 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 11 Janvier 2000] : Jugé que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né ultérieurement d'un accouchement sous X est sans effet direct puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché
  
*CA Versailles, 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande  d'adoption par l'épouse de cet homme)
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*Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande  d'adoption par l'épouse de cet homme)
  
*TGI Nancy, 16 Mai 2003 et CA Nancy, 23 Fév 2004 : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
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*Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
  
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X01X00112X085 Cass, Civ 1ère, 7 Avr 2006] : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement  à la naissance sous X de l'enfant, établit la [[filiation (fr)|filiation]] paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique ([[cassation (fr)|cassation]] de l'arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Nancy, voir supra)
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X01X00112X085 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006] : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement  à la naissance sous X de l'enfant, établit la [[filiation (fr)|filiation]] paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique ([[cassation (fr)|cassation]] de l'arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Nancy, voir supra)
  
 
==Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption==
 
==Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption==
  
  
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X11X01X00368X000 Cass, Civ 1ère, 5 Nov 1996] : Dès lors que, en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie, le consentement de la mère (en l'espèce, mineure et accouchée sous X)n'avair pas être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X11X01X00368X000 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 5 Novembre 1996] : Dès lors que, en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie, le consentement de la mère (en l'espèce, mineure et accouchée sous X)n'avair pas être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance
  
*CA Riom, 16 Déc 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère     
+
*Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère     
  
  
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*TGI Lille, 28 Juill 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
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*Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
  
*TGI Paris, 23 Oct 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
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*Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
  
*Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, 13 Fév 2003 : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/view.asp?action=html&documentId=703362&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149 Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France] : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial.

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L'accouchement sous X est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement (article 326 du Code civil). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis (article 348-3 du Code civil) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS), peut-être adopté.


Voir aussi

Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X

Jurisprudence

Accouchement sous X et reconnaissance de paternité

  • Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande d'adoption par l'épouse de cet homme)
  • Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
  • Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006 : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement à la naissance sous X de l'enfant, établit la filiation paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique (cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, voir supra)

Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption

  • Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère


Accès aux origines

  • Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
  • Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
  • Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial.