Droit pénal (fr) : Différence entre versions
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Version du 13 janvier 2005 à 03:28
France
Matières
- Droit pénal général
- Droit pénal spécial
- Les infractions contre les personnes et contre les biens
- Les comportements prohibés dans les infractions contre les personnes
- Les victimes d'infraction contre les personnes
- Lobjet des infractions contre les biens
- Les infractions contre les personnes et contre les biens
Dans la doctrine classique, il ny a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol dinformation. Cass. 12/01/1989 : la cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel. Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation dun employé qui avait dérobé des documents de lemployeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels. Dans ces deux cas, il y avait un vol dinformation mais surtout un vol de biens corporels. CA Limoges 1998 :il sagissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour linstance prudhomale. Il sagissait encore dun vol dinformation et de support matériel. Il ny pas de consécration claire du vol dinformations.
Traditionnellement labus de confiance ne porte que sur les biens corporels : Cass. 9/03/1987 relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Cass.Crim. 14/11/2000 (DP 2001.com.28) : constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire dune cliente de le transmettre à un sous-traitant. Ici il sagit bien de la reconnaissance dun abus de confiance sur une information et donc dun revirement de jurisprudence. Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne sagit pas dun abus de confiance cependant : Crim. 6/09/2000 (DP 2001.com.14) : le retard devient un abus de confiance si il est érigé en méthode systématique : il sagissait en lespèce dun greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et lINPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois. Crim. 10/10/2001 (DP 2002.com.1) : la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant daccepter labus de confiance sur un immeuble.
La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important quen pratique quasiment tout peut faire lobjet dun recel notamment avec la théorie du recel par profit. Crim. 16/11/1999 (B.362) : recel dune femme qui héberge son concubin et ses amis qui avaient le bien frauduleux. Comme elle savait que le bien était frauduleux, elle en profitait. Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de lElysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de linstruction. Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille dimpôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de larticle 10 de la convention (droit à linformation).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de larrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à larticle 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à linformation et le secret car en lespèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient dêtre condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait latteinte au droit à linformation.
Les infractions économiques et financières 3 infractions sont retenues : labus de biens sociaux, la banqueroute et le délit dinitié.
Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les S.A.R.L. et L.242-6-3° et 4° pour les S.A.
Sur les biens : Cest le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : Cest lengagement contracté ou non de la société susceptible dentraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. Cest le seul fait dexposer la société à un préjudice qui constitue labus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle nest jamais appelée. Les pouvoirs : cest lensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut sagir dun abus par omission, lorsquil neffectue pas ses devoirs. Les voix : Il sagit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions Labus peut être le fait dun dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.
- Une image contraire à lintérêt social
Lusage doit compromettre lintégrité de lactif ou les possibilités de recours futur à lemprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. Linterprétation se fait au jour ou lopération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à lintérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à lutilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsquune société aide une autre société du groupe et que lacte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de lintérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture déquilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et lacte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.
Dol général : lusage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que lusage est contraire à lintérêt de la société, mais pas besoin dintention de nuire à la société. Dol spécial : cest lintérêt personnel.
- La répression
5 ans demprisonnement et 375.000 damende Comme il sagit dune infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il ny a pas dimmunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de lacte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant lexercice de laction publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après lassemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour dAppel considère quil ny avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour dappel considère que les actes figuraient de telle façon quils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.
Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à laction civile car ils avaient un préjudice direct du fait de linfraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité dentreprise et les créanciers nétaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à laction des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer laction civile.
- Le délit dinitié
- Les initiés directs
- Les initiés indirects