Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions
(→Les parties du contrat et leurs obligations) |
|||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article [[CPIfr:L132-8|L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'auteur doit garantir à l'éditeur « ''l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé'' ». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre<ref>Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308</ref>. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers<ref>[[CPIfr:L132-8|al.2 de l'article L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>. | Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article [[CPIfr:L132-8|L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'auteur doit garantir à l'éditeur « ''l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé'' ». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre<ref>Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308</ref>. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers<ref>[[CPIfr:L132-8|al.2 de l'article L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>. | ||
− | La seconde [[obligation (fr)|obligation]] de l'auteur, prévue par l'article [[CPIfr:L132-9|L132-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] est ''« la | + | La seconde [[obligation (fr)|obligation]] de l'auteur, prévue par l'article [[CPIfr:L132-9|L132-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] est la remise du manuscrit à l'éditeur. Plus particulièrement, l'auteur doit « ''mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et se diffuser les exemplaires de l'œuvre'' ». Nous avons déjà évoqué que l’objet du contrat comprend la reproduction de l’œuvre en cause en nombreux exemplaires par l’éditeur. De ce fait, la loi dispose que l'auteur doit lui remettre ''« dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale »''. |
+ | |||
==Les obligations de l’éditeur== | ==Les obligations de l’éditeur== |
Version du 12 juin 2008 à 12:18
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit privé > Droit des contrats France > Droit privé > Droit d'auteur
Sommaire
Définition et objet du contrat d'édition
Le contrat d’édition est un contrat solennel dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur[1]. Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus particulièrement l’article L.132-1, il s'agit du contrat par le quel « l'auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition[2].
En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du CPI pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur[3]. Ces dernières prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des droits d'auteur et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.
La notion de l'édition
Une première lecture des dispositions du CPI concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.[4]. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication.
L'objet du contrat d'édition
Selon la définition du contrat d'édition par le CPI, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'objet du contrat est un transfert du droit de reproduction, mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du droit de reproduction[5]. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause [6] et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).
Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition du contrat à compte d’auteur[7] et le contrat de compte a demi[8]. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du Code civil et qui n’affectent pas le droit d’auteur.
L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le contrat. Les dispositions générales duCPI interdisent la cession des œuvres futures sous peine de nullité. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le contrat et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation[9].
Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage[10].
Les parties du contrat et leurs obligations
Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de « faire » et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction[11]. Le CPI prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.
On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'article 1143 du Code civil selon lequel les conventions doivent être executées de bonne foi. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du droit des contrats en droit d'auteur.
Les obligations de l’auteur
Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article L132-8 du [hCPI, l'auteur doit garantir à l'éditeur « l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre[12]. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers[13].
La seconde obligation de l'auteur, prévue par l'article L132-9 du CPI est la remise du manuscrit à l'éditeur. Plus particulièrement, l'auteur doit « mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et se diffuser les exemplaires de l'œuvre ». Nous avons déjà évoqué que l’objet du contrat comprend la reproduction de l’œuvre en cause en nombreux exemplaires par l’éditeur. De ce fait, la loi dispose que l'auteur doit lui remettre « dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale ».
Les obligations de l’éditeur
Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois:
- La publication de l'oeuvre[14],
- Sa diffusion permanente et suivie[15], et
- L'information de l'auteur [16]
Les particularités du contrat d'édition
Les conditions de forme
la pacte de préférence
Le transfert du contrat
La fin du contrat d'édition
Selon l’article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[17] à la date qui est prévue par les parties.
Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants[18] : Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.
Voir aussi
- Trouver la notion "Contrat d'édition" dans l'internet juridique français
Sources
- LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
- MARCELIN (Υ.), Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999, 884p
- PIERRAT (E.), Le droit d'auteur et l'édition,3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.
Notes et références
- ↑ Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont : Le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle
- ↑ Articles L132-1 à L132-17 du Code de la propriété intellectuelle
- ↑ Articles L131-1 à L131-9 du Code de la propriété intellectuelle
- ↑ Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203
- ↑ LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300
- ↑ Ce qui le différencie par le contrat dit « de commande» qui exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.
- ↑ Article L.132-2 du CPI
Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre. - ↑ L.132-3 du CPI
Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur. Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur. - ↑ Articles L131-1 et L131-3 du CPI
- ↑ Article L132-10 du CPI
- ↑ LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300
- ↑ Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308
- ↑ al.2 de l'article L132-8 du [hCPI
- ↑ Article L 132-11 CPI
- ↑ Article L 132-12 CPI
- ↑ Article L 132-13 et Article L 132-14 CPI
- ↑ Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
- ↑ Article L 132-17 CPI