Code civil Art.127 (de) : Différence entre versions
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#Lorsqu'aucune autre volonté n'est à présumer, une signature différente de la signature électronique définie au § [[Code civil Art.126a (de)|126a]] ou, dans le cas d'un contrat, l'échange de l'offre et de l'acceptation, chacune munie d'une signature électronique, suffit à l'observation de la forme écrite déterminée par convention. En cas de choix d'une de ces formes, une signature électronique répondant au § [[Code civil Art.126a (de)|126a]] ou, lorsque cela est impossible à l'une des parties, un document répondant au § [[Code civil Art.126 (de)|126]] peut être ultérieurement demandé. | #Lorsqu'aucune autre volonté n'est à présumer, une signature différente de la signature électronique définie au § [[Code civil Art.126a (de)|126a]] ou, dans le cas d'un contrat, l'échange de l'offre et de l'acceptation, chacune munie d'une signature électronique, suffit à l'observation de la forme écrite déterminée par convention. En cas de choix d'une de ces formes, une signature électronique répondant au § [[Code civil Art.126a (de)|126a]] ou, lorsque cela est impossible à l'une des parties, un document répondant au § [[Code civil Art.126 (de)|126]] peut être ultérieurement demandé. | ||
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Version originale de cet article : [[BGB:127|§ 127 BGB]] | Version originale de cet article : [[BGB:127|§ 127 BGB]] |
Version actuelle en date du 1 juin 2009 à 06:26
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§ 127 Convention sur la forme
- En cas de doute, les dispositions du § 126, du § 126a ou du § 126b s'appliquent également aux formes déterminées par convention.
- Lorsqu'aucune autre volonté n'est à présumer, une transmission par télécommunication ou un échange de lettres dans le cas d'un contrat suffit à l'observation de la forme écrite déterminée par convention. En cas de choix d'une de ces formes, un document répondant au § 126 peut être ultérieurement demandé.
- Lorsqu'aucune autre volonté n'est à présumer, une signature différente de la signature électronique définie au § 126a ou, dans le cas d'un contrat, l'échange de l'offre et de l'acceptation, chacune munie d'une signature électronique, suffit à l'observation de la forme écrite déterminée par convention. En cas de choix d'une de ces formes, une signature électronique répondant au § 126a ou, lorsque cela est impossible à l'une des parties, un document répondant au § 126 peut être ultérieurement demandé.
Version originale de cet article : § 127 BGB