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Constitution (ma) : Différence entre versions

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(CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996)
(Préambule)
 
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{{ébauche (ma)}}
 
{{ébauche (ma)}}
  [[Maroc]]
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  [[Maroc]] > [[Droit constitutionnel (ma)|Droit constitutionnel]]
 
[[Image:ma_flag.png|framed|]]
 
[[Image:ma_flag.png|framed|]]
 
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]
 
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]][[Catégorie:Droit constitutionnel (ma)]]
  
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''Nota Bene'': [http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation.aspx?ty=1&id_l= La Constitution du Royaume du Maroc] est disponible sur le site du [http://www.justice.gov.ma/ Ministère de la Justice]
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<small>Cette page n'a été conservée que pour les liens qu'elle contient vers d'autres notions du droit marocain.</small>
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Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''
 
Suite au [[référendum (ma)|référendum]] sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le [[Conseil constitutionnel (ma)|Conseil constitutionnel]] par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le ''[[Dahir (ma)|Dahir]] n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.''
  
=Voir aussi=
 
{{moteur (ma)|Constitution}}
 
                                             
 
== CONSTITUTION MAROCAINE DE 1996 ==
 
  
'''PREAMBULE'''
+
=Préambule=
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,
+
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
+
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité
+
africaine.
+
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux,
+
dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits
+
et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux
+
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
+
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la
+
paix et de la sécurité dans le monde.
+
  
'''TITRE PREMIER'''
+
Le Royaume du Maroc, [[État (int)|État]] musulman souverain, dont la [[langue officielle (ma)|langue officielle]] est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
''DISPOSITIONS GENERALES
+
 
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX''  
+
État africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
ARTICLE PREMIER
+
 
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.  
+
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le [[Royauté (ma)|Royaume]] du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
ARTlCLE 2
+
 
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et
+
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.  
+
 
ARTICLE 3
+
=Titre I : Dispositions générales, des principes fondamentaux=
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres
+
 
professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
+
===Article premier===
Il ne peut y avoir de parti unique.  
+
 
ARTICLE 4
+
Le Maroc est une [[Monarchie constitutionnelle]], [[démocratie|démocratique]] et sociale.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre.
+
 
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.  
+
===Article 2===
ARTICLE 5
+
 
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.  
+
La [[souveraineté]] appartient à la [[Nation]] qui l'exerce directement par voie de [[référendum]] et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 6
+
 
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
+
===Article 3===
ARTICLE 7
+
 
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq
+
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.
branches.
+
 
 +
Il ne peut y avoir de parti unique.
 +
 
 +
===Article 4===
 +
 
 +
La [[loi]] est l'expression suprême de la volonté de la [[Nation]]. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet [[rétroactivité|rétroactif]].
 +
 
 +
===Article 5===
 +
 
 +
Tous les Marocains sont égaux devant la [[loi (ma)|loi]].
 +
 
 +
===Article 6===
 +
 
 +
L'[[Islam]] est la Religion de l'[[État (ma)|État]] qui garantit à tous le [[libre exercice des cultes (ma)|libre exercice des cultes]].
 +
 
 +
===Article 7===
 +
 
 +
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
 +
 
 
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
 
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8
+
 
 +
===Article 8===
 +
 
 
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
 
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et
+
 
politiques.
+
Sont [[électeur (ma)|électeurs]] tous les [[citoyen (ma)|citoyens]] [[majorité (ma)|majeurs]] des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9
+
 
La Constitution garantit à tous les citoyens:
+
===Article 9===
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
+
 
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;
+
La Constitution garantit à tous les [[citoyen (ma)|citoyen]]s:
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de
+
 
leur choix.
+
* la [[liberté de circuler (ma)|liberté de circuler]] et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.
+
* la [[liberté d'opinion (ma)|liberté d'opinion]], la [[liberté d'expression (ma)|liberté d'expression]] sous toutes ses formes et la [[liberté de réunion (ma)|liberté de réunion]];
ARTICLE 10
+
* la [[liberté d'association (ma)|liberté d'association]] et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
+
* Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la [[loi (ma)|loi]].
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans
+
 
les conditions et les formes prévues par la loi.
+
===Article 10===
ARTICLE 11
+
 
La correspondance est secrète.
+
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la [[loi (ma)|loi]].
ARTICLE 12
+
 
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois
+
Le [[domicile (ma)|domicile]] est inviolable. Les [[perquisition (ma)|perquisition]]s ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la [[loi (ma)|loi]].
publics.
+
 
ARTICLE 13
+
===Article 11===
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
+
 
ARTICLE 14
+
La [[Secret de la correspondance (ma)|correspondance est secrète]].
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes
+
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
+
ARTICLE 15
+
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.
+
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et
+
social de la Nation en dictent la nécessité.
+
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
+
ARTICLE 16
+
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
+
ARTICLE 17
+
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule
+
la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
+
ARTICLE 18
+
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
+
  
'''TITRE II'''
+
===Article 12===
''DE LA ROYAUTE''
+
 
ARTICLE19
+
Tous les [[citoyenneté (ma)|citoyens]] peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et [[emploi public (ma)|emplois publics]].
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,
+
 
Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la
+
===Article 13===
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et
+
 
collectivités.
+
Tous les [[citoyenneté (ma)|citoyens]] ont également [[droit à l'éducation (ma)|droit à l'éducation]] et au [[Droit au travail (ma)|travail]].
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières
+
 
authentiques.
+
===Article 14===
ARTICLE 20
+
 
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de
+
Le [[droit de grève (ma)|droit de grève]] demeure garanti.
père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA
+
 
MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur
+
Une [[loi organique (ma)|loi organique]] précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne
+
 
directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans
+
===Article 15===
les mêmes conditions.
+
 
ARTICLE 21
+
Le [[droit de propriété (ma)|droit de propriété]] et la [[liberté d'entreprendre (ma)|liberté d'entreprendre]] demeurent garantis.
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de
+
 
régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à
+
La [[loi (ma)|loi]] peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif
+
 
auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
+
Il ne peut être procédé à l'[[expropriation (ma)|expropriation]] que dans les cas et les formes prévus par la [[loi (ma)|loi]].
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose,
+
 
en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des
+
===Article 16===
Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix
+
 
personnalités désignées par le Roi intuitu personae.
+
Tous les [[citoyenneté (ma)|citoyens]] contribuent à la défense de la patrie.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.
+
 
ARTICLE 22
+
===Article 17===
Le Roi dispose d'une liste civile.
+
 
ARTICLE 23
+
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la [[loi (ma)|loi]] peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
La personne du Roi est inviolable et sacrée.
+
 
ARTICLE 24
+
===Article 18===
Le Roi nomme le Premier ministre.
+
 
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut
+
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales
mettre fin à leurs fonctions.
+
 
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du
+
 
Gouvernement.
+
=Titre II : De la Royauté=
ARTICLE 25
+
 
Le Roi préside le Conseil des ministres.
+
===Article 19===
ARTICLE 26
+
 
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de
+
Le [[Roi (ma)|Roi]], Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
la loi définitivement adoptée.
+
 
ARTICLE 27
+
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'[[intégrité territoriale (ma)|intégrité territoriale]] du Royaume dans ses [[frontière (ma)|frontière]]s authentiques.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir,
+
 
dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
+
===Article 20===
ARTICLE 28
+
 
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant
+
La [[Couronne (ma)|Couronne du Maroc]] et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
+
 
ARTICLE 29
+
===Article 21===
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.
+
 
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°
+
Le [[Roi (ma)|Roi]] est [[minorité (ma)|mineur]] jusqu'à seize ans accomplis. Durant la [[minorité du Roi (ma)|minorité du Roi]], un [[Conseil de régence (ma)|Conseil de régence]] exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la [[Couronne (ma)|Couronne]], sauf ceux relatifs à la [[révision de la Constitution (ma)|révision de la Constitution]]. Le [[Conseil de régence (ma)|Conseil de régence ]] fonctionnera comme organe consultatif auprès du [[Roi (ma)|Roi]] jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
+
 
ARTICLE 30
+
Le [[Conseil de régence (ma)|Conseil de régence]] est présidé par le premier président de la [[Cour Suprême (ma)|Cour Suprême]]. Il se compose, en outre, du président de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], du président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]], du Président du [[Conseil régional (ma)|Conseil régional]] des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi ''intuitu personæ''.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
+
 
 +
Les règles de fonctionnement du [[Conseil de régence (ma)|Conseil de régence]] sont fixées par une [[loi organique (ma)|loi organique]].
 +
 
 +
===Article 22===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] dispose d'une [[liste civile (ma)|liste civile]].
 +
 
 +
===Article 23===
 +
 
 +
La personne du [[Roi (ma)|Roi]] est inviolable et sacrée.
 +
 
 +
===Article 24===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] nomme le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]].
 +
 
 +
Sur proposition du [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]], Il nomme les autres membres du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
 +
 
 +
Il peut mettre fin à leurs fonctions.
 +
 
 +
Il met fin aux fonctions du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]], soit à Son initiative, soit du fait de la démission du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
 +
 
 +
===Article 25===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] préside le [[Conseil des ministres (ma)|Conseil des ministres]].
 +
 
 +
===Article 26===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] [[promulgation (ma)|promulgue]] la [[loi (ma)|loi]] dans les trente jours qui suivent la transmission au [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] de la loi définitivement adoptée.
 +
 
 +
===Article 27===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] peut [[dissolution (ma)|dissoudre]] les deux Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] ou l'une d'elles seulement, par [[dahir (ma)|dahir]], dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
 +
 
 +
===Article 28===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] peut adresser des messages à la [[Nation]] et au [[Parlement (ma)|Parlement]]. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
 +
 
 +
===Article 29===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] exerce, par [[dahir (ma)|dahir]], les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.
 +
 
 +
Les [[dahir (ma)|dahir]]s sont contresignés par le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]], sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.
 +
 
 +
===Article 30===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
 +
 
 
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
 
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
ARTICLE 31
+
 
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes
+
===Article 31===
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont
+
 
accrédités auprès de Lui.
+
Le [[Roi (ma)|Roi]] [[accréditation (ma)|accrédite]] les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent
+
 
être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
+
Il signe et [[ratification (int)|ratifie]] les [[Traité (int)|traités]]. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la [[loi (ma)|loi]].
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés
+
 
selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
+
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32
+
 
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de
+
===Article 32===
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.
+
 
ARTICLE 33
+
Le [[Roi (ma)|Roi]] préside le [[Conseil Supérieur de la Magistrature (ma)|Conseil Supérieur de la Magistrature]], le [[Conseil Supérieur de l'Enseignement (ma)|Conseil Supérieur de l'Enseignement]] et le [[Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan (ma)|Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan]].
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.
+
 
ARTICLE 34
+
===Article 33===
Le Roi exerce le droit de grâce.
+
 
ARTICLE 35
+
le [[Roi (ma)|Roi]] nomme les [[magistrat (ma)|magistrats]] dans les conditions prévues à l'article 84.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements
+
 
susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi
+
===Article 34===
peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la
+
 
Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un
+
Le [[Roi (ma)|Roi]] exerce le [[droit de grâce (ma)|droit de grâce]].
message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,
+
 
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de
+
===Article 35===
l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la
+
 
conduite des affaires de l'Etat.
+
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le [[Roi (ma)|Roi]] peut, après avoir consulté le président de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], le président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] ainsi que le président du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]], et adressé un message à la Nation, proclamer, par [[dahir (ma)|dahir]], l'[[état d'exception (ma)|état d'exception]]. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'[[État (ma)|État]].
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
+
 
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.
+
L'[[état d'exception (ma)|état d'exception]] n'entraîne pas la [[dissolution du Parlement (ma)|dissolution du Parlement]].
 +
 
 +
Il est mis fin à l'[[état d'exception (ma)|état d'exception]] dans les mêmes formes que sa proclamation.
  
'''TITRE III'''
 
''DU PARLEMENT''
 
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
 
ARTICLE 36
 
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre
 
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est
 
personnel et ne peut être délégué
 
ARTICLE 37
 
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel
 
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui
 
suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions
 
d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés
 
par une loi organique.
 
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième
 
année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
 
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une
 
durée d'une année.
 
ARTICLE 38
 
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans
 
chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et,
 
dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux
 
composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par
 
un collège électoral composé des représentants des salariés.
 
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des
 
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et
 
du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des
 
Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition
 
des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les
 
modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral
 
sont fixés par une loi organique.
 
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la
 
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont
 
élus à la représentation proportionnelle des groupes.
 
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après
 
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début
 
de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque
 
renouvellement de la Chambre.
 
ARTICLE 39
 
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à
 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où
 
les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou
 
constituent une atteinte au respect dû au Roi.
 
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté
 
pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de
 
la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
 
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau
 
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites
 
autorisées ou de condamnation définitive.
 
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à
 
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou
 
de condamnation définitive.
 
ARTICLE 40
 
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première
 
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le
 
deuxième vendredi d'avril.
 
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut
 
être prononcée par décret.
 
ARTICLE 41
 
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité
 
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions
 
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce
 
dernier est épuisé, la session est close par décret.
 
ARTICLE 42
 
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister
 
de commissaires désignés par eux.
 
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à
 
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres,
 
au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les
 
éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne
 
peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites
 
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été
 
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui
 
ont motivé sa création.
 
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt
 
de leur rapport.
 
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
 
ARTICLE 43
 
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats
 
est publié au bulletin officiel.
 
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers
 
de ses membres.
 
ARTICLE 44
 
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application
 
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la
 
présente Constitution.
 
DES POUVOIRS DU PARLEMENT
 
ARTICLE 45
 
La loi est votée par le Parlement.
 
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un
 
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la
 
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un
 
délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient
 
caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.
 
ARTICLE 46
 
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres
 
articles de la Constitution:
 
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
 
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
 
la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
 
- le statut des magistrats;
 
- le statut général de la fonction publique;
 
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
 
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
 
- le régime des obligations civiles et commerciales;
 
- la création des établissements publics;
 
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur
 
privé.
 
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de
 
l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
 
ARTICLE 47
 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine
 
réglementaire.
 
ARTICLE 48
 
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du
 
Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du
 
pouvoir réglementaire.
 
ARTICLE 49
 
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente
 
jours ne peut être prorogé que par la loi.
 
ARTICLE 50
 
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
 
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une
 
seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites
 
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des
 
projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
 
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en
 
raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le
 
Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à
 
l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
 
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives
 
et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la
 
suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit
 
projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
 
ARTICLE 51
 
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
 
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit
 
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
 
publique.
 
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
 
ARTICLE 52
 
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
 
Parlement.
 
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
 
ARTICLE 53
 
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est
 
pas du domaine de la loi.
 
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la
 
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
 
ARTICLE 54
 
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité
 
se poursuit entre les sessions.
 
ARTICLE 55
 
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions
 
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session
 
ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
 
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné
 
successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une
 
décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du
 
Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de
 
trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux
 
commissions concernées.
 
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission
 
mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas
 
adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
 
ARTICLE 56
 
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans
 
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le
 
Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.
 
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des
 
membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
 
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le
 
Gouvernement a été saisi de la question.
 
ARTICLE 57
 
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après
 
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a
 
pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
 
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un
 
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou
 
acceptés par le Gouvernement.
 
ARTICLE 58
 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du
 
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première,
 
examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi
 
inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui
 
est transmis.
 
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
 
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque
 
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la
 
commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux
 
Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
 
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci
 
n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des
 
Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements
 
résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des
 
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la
 
composant.
 
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions
 
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
 
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet
 
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première
 
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
 
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes
 
termes par les deux Chambres.
 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se
 
soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.
 
  
'''TITRE IV'''
+
=Titre III  : Du Parlement, de l'organisation du parlement - Des pouvoirs du Parlement - De l'exercice du pouvoir législatif
''DU GOUVERNEMENT''
+
 
ARTICLE 59
+
==Du Parlement. De l'organisation du parlement==
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
+
 
ARTICLE 60
+
===Article 36===
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.
+
 
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se
+
Le [[Parlement (ma)|Parlement]] est composé de deux Chambres, la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] et la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]]. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur [[droit de vote (ma)|droit de vote]] est personnel et ne peut être délégué
présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.
+
 
Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose
+
===Article 37===
de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines
+
 
intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
+
Les membres de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] sont élus pour cinq ans au [[suffrage universel (ma)|suffrage universel]] direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des
+
 
Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
+
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une [[loi organique (ma)|loi organique]].
alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.
+
 
ARTICLE 61
+
Le [[président de la Chambre des Représentants (ma)|président]] est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et
+
 
dispose de l'administration.
+
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
ARTICLE 62
+
 
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins
+
===Article 38===
sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des
+
 
ministres.
+
La [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque [[région (ma)|région]] par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5, des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des [[Chambre professionnelle (ma)|Chambres professionnelles]] et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des [[salarié (ma)|salariés]].
ARTICLE 63
+
 
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
+
Les membres de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] sont [[élection (ma)|élus]] pour neuf ans. La [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une [[loi organique (ma)|loi organique]].
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de
+
 
leur exécution.
+
Le président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.
ARTICLE 64
+
 
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
+
Lors de la mise en place de la première [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l’élection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 65
+
 
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
+
===Article 39===
ARTICLE 66
+
 
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:
+
Aucun membre du [[Parlement (ma)|Parlement]] ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au [[Roi (ma)|Roi]].
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;
+
 
- de la déclaration de l'état de siège;
+
Aucun membre du [[Parlement (ma)|Parlement]] ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour [[crime (ma)|crimes]] ou [[délit (ma)|délits]], autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de [[flagrant délit (ma)|flagrant délit]].
- de la déclaration de guerre;
+
 
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;
+
Aucun membre du [[Parlement (ma)|Parlement]] ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de [[flagrant délit (ma)|flagrant délit]], de poursuites autorisées ou de [[condamnation (ma)|condamnation]] définitive.
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;
+
 
- des décrets réglementaires;
+
La détention ou la poursuite d'un [[membre du Parlement (ma)|membre du Parlement]] est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;
+
 
- du projet de plan;
+
===Article 40===
- du projet de révision de la Constitution.
+
 
TITRE V
+
Le [[Parlement (ma)|Parlement]] siège pendant deux sessions par an. Le [[Roi (ma)|Roi]] préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
+
 
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT
+
Lorsque le [[Parlement (ma)|Parlement]] a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par [[décret (ma)|décret]].
ARTICLE 67
+
 
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet
+
===Article 41===
ou proposition de loi.
+
 
ARTICLE 68
+
Le [[Parlement (ma)|Parlement]] peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par [[décret (ma)|décret]].
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne
+
 
peut être refusée.
+
Les sessions extraordinaires du [[Parlement (ma)|Parlement]] se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par [[décret (ma)|décret]].
ARTICLE 69
+
 
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou
+
===Article 42===
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la
+
 
nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des
+
Une [[loi organique (ma)|loi organique]] fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
deux tiers des membres la composant.
+
 
ARTICLE 70
+
===Article 43===
Les résultats du référendum s'imposent à tous.
+
 
ARTICLE 71
+
Les séances des Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au [[bulletin officiel (ma)|bulletin officiel]].
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil
+
 
Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du
+
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] ou du tiers de ses membres.
Parlement ou l'une d'elles seulement.
+
 
ARTICLE 72
+
===Article 44===
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus
+
 
tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus
+
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] conforme aux dispositions de la présente Constitution.
par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
+
 
ARTICLE 73
+
==Des pouvoirs du Parlement==
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après
+
 
son élection.
+
===Article 45===
ARTICLE 74
+
 
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à
+
La [[loi (ma)|loi]] est votée par le [[Parlement (ma)|Parlement]].
la Chambre des Conseillers.
+
 
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
+
Une [[loi d'habilitation (ma)|loi d'habilitation]] peut autoriser le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]], pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par [[décret (ma)|décret]] des mesures qui sont normalement du domaine de la [[loi (ma)|loi]]. Les [[décret (ma)|décrets]] entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la [[loi d'habilitation]], à la [[ratification (ma)|ratification]] du [[Parlement (ma)|Parlement]]. La [[loi d'habilitation (ma)|loi d'habilitation]] devient [[caducité (ma)|caduque]] en cas de [[dissolution (ma)|dissolution]] des deux Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 75
+
 
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des
+
===Article 46===
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
+
 
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres
+
Sont du domaine de la [[loi (ma)|loi]], outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
composant la Chambre des Représentants.
+
 
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été
+
les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;<br/>
posée.
+
la détermination des infractions et des [[peine (ma)|peines]] qui leur sont applicables, la [[procédure pénale (ma)|procédure pénale]], la [[procédure civile (ma)|procédure civile]] et la création de nouvelles catégories de [[juridiction (ma)|juridiction]]s;<br/>
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
+
le statut des [[magistrat (ma)|magistrat]]s;<br/>
ARTICLE 76
+
le statut général de la [[fonction publique (ma)|fonction publique]];<br/>
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le
+
les garanties fondamentales accordées aux [[fonctionnaire (ma)|fonctionnaires]] civils et militaires;<br/>
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le
+
le régime électoral des assemblées et conseils des [[collectivité locale (ma)|Collectivités Locales]];<br/>
quart au moins des membres composant la Chambre.
+
le régime des obligations civiles et commerciales;<br/>
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris
+
la création des [[établissement public (ma)|établissements publics]];<br/>
à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours
+
la [[nationalisation (ma)|nationalisation]] d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.<br/>
francs après le dépôt de la motion.
+
Le [[Parlement (ma)|Parlement]] est habilité à voter des [[loi-cadre (ma)|lois-cadres]] concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'[[État (ma)|État]].<br/>
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
+
 
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de
+
===Article 47===
censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.
+
 
ARTICLE 77
+
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la [[loi (ma)|loi]] appartiennent au domaine [[règlement (ma)|réglementaire]].
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de
+
 
censure du Gouvernement.
+
===Article 48===
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des
+
 
membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des
+
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par [[décret (ma)|décret]], après avis conforme du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
+
 
dépôt de la motion.
+
===Article 49===
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des
+
 
Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la
+
L'[[état de siège (ma)|état de siège]] peut être déclaré, par [[dahir (ma)|dahir]], pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être [[prorogation (ma)|prorogé]] que par la [[loi (ma)|loi]].
Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
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===Article 50===
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Le [[Parlement (ma)|Parlement]] vote la [[loi de finances (ma)|loi de finances]] dans des conditions prévues par une [[loi organique (ma)|loi organique]].
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Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le [[Parlement (ma)|Parlement]]. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
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 +
Si, à la fin de l'année budgétaire, la [[loi de finances (ma)|loi de finances]] n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] en application de l'article 81, le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] ouvre, par [[décret (ma)|décret]], les crédits nécessaires à la marche des [[service public (ma)|services publics]] et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
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Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le [[projet de loi (ma)|projet]] de [[loi de finances (ma)|loi de finances]]. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
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===Article 51===
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Les [[proposition de loi (ma)|propositions]] et [[amendement (ma)|amendements]] formulés par les membres du [[Parlement (ma)|Parlement]] ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la [[loi de finances (ma)|loi de finances]], soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
 +
 
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==De l'exercice du pouvoir législatif==
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===Article 52===
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L'initiative des [[loi (ma)|lois]] appartient concurremment au [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] et aux membres du Parlement.
 +
 
 +
Les [[projet de loi (ma)|projets de lois]] sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
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===Article 53===
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Le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la [[loi (ma)|loi]].
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 +
En cas de désaccord, le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
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===Article 54===
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 +
Les [[projet de loi (ma)|projets]] et [[proposition de loi (ma)|propositions]] sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
 +
 
 +
===Article 55===
 +
 
 +
Le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des [[décret-loi (ma)|décrets-lois]] qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du [[Parlement (ma)|Parlement]], soumis à ratification de celui-ci.
 +
 
 +
Le projet de [[décret-loi (ma)|décret-loi]] est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les [[commission parlementaire (ma)|commissions]] concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. À défaut, il est procédé, à la demande du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]], à la constitution d'une [[commission mixte paritaire (ma)|commission mixte paritaire]] qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.
 +
 
 +
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la [[commission mixte paritaire (ma)|commission mixte paritaire]] n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
 +
 
 +
===Article 56===
 +
 
 +
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] a fixé, la discussion des [[projet de loi (ma)|projets de lois]] déposés par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] et des [[proposition de loi (ma)|propositions de lois]] acceptées par lui.
 +
 
 +
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
 +
 
 +
La réponse du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] a été saisi de la question.
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===Article 57===
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Les membres de chaque Chambre et le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
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Si le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
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===Article 58===
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Tout [[projet de loi (ma)|projet]] ou [[proposition de loi (ma)|proposition de loi]] est examiné successivement par les deux Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du [[projet de loi (ma)|projet de loi]] présenté par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] ou de la [[proposition de loi (ma)|proposition de loi]] inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
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Lorsqu'un [[projet de loi (ma)|projet]] ou une [[proposition de loi (ma)|proposition de loi]] n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] peut provoquer la réunion d'une [[commission mixte paritaire (ma)|commission mixte paritaire]] chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la [[commission mixte paritaire (ma)|commission mixte paritaire]] peut être soumis pour adoption par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] aux deux Chambres. Aucun [[amendement (ma)|amendement]] n'est recevable sauf accord du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
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Si la [[commission mixte paritaire (ma)|commission mixte paritaire]] ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] peut soumettre à la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] le [[projet de loi (ma)|projet]] ou la [[proposition de loi (ma)|proposition de loi]], modifié, le cas échéant, par les [[amendement (ma)|amendement]]s résultant de la discussion parlementaire et repris par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]]. La [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.
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Sont réputées votées à la majorité absolue de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
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Les [[loi organique (ma)|lois organiques]] sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le [[projet de loi (ma)|projet]] ou [[proposition de loi (ma)| proposition]] de [[loi organique (ma)|loi organique]] n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.
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Les [[loi organique (ma)|lois organiques]] relatives à la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
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Les [[loi organique (ma)|lois organiques]] ne peuvent être promulguées qu'après que le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.
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=Titre IV : du Gouvernement=
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===Article 59===
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Le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] se compose du [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] et des [[ministre (ma)|ministre]]s.
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===Article 60===
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Le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] est responsable devant le [[Roi (ma)|Roi]] et devant le [[Parlement (ma)|Parlement]].
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Après la nomination des membres du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] par le [[Roi (ma)|Roi]], le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.
 +
 
 +
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. À la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.
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===Article 61===
 +
 
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Sous la responsabilité du [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]], le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] assure l'exécution des [[loi (ma)|loi]]s et dispose de l'[[administration (ma)|administration]].
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===Article 62===
 +
 
 +
Le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] a l'initiative des [[loi (ma)|loi]]s. Aucun [[projet de loi (ma)|projet de loi]] ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en [[Conseil des ministres (ma)|Conseil des ministres]].
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===Article 63===
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Le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] exerce le [[pouvoir réglementaire (ma)|pouvoir réglementaire]].
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Les [[acte réglementaire (ma)|actes réglementaires]] du [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] sont contresignés par les [[ministre (ma)|ministres]] chargés de leur exécution.
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===Article 64===
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Le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
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===Article 65===
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Le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
 +
 
 +
===Article 66===
 +
 
 +
Le [[Conseil des ministres (ma)|Conseil des ministres]] est saisi, préalablement à toute décision:
 +
 
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des questions concernant la politique générale de l'[[État (ma)|État]];<br/>
 +
de la déclaration de l'[[état de siège (ma)|état de siège]];<br/>
 +
de la [[déclaration de guerre (ma)|déclaration de guerre]];<br/>
 +
de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]];<br/>
 +
des [[projet de loi (ma)|projets de lois]] avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;
 +
des [[décret réglementaire (ma)|décrets réglementaires]];<br/>
 +
des [[décret (ma)|décrets]] visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;<br/>
 +
du [[projet de plan (ma)|projet de plan]];<br/>
 +
du [[projet de révision de la Constitution (ma)|projet de révision de la Constitution]].<br/>
 +
 
 +
=Titre V : Des rapports entre les pouvoirs. Des rapports entre le Roi et le Parlement - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
 +
==Des rapports entre le Roi et le Parlement==
 +
 
 +
===Article 67===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
 +
 
 +
===Article 68===
 +
 
 +
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
 +
 
 +
===Article 69===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.
 +
 
 +
===Article 70===
 +
 
 +
Les résultats du [[référendum (ma)|référendum]] s'imposent à tous.
 +
 
 +
===Article 71===
 +
 
 +
Le [[Roi (ma)|Roi]] peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] et adressé un message à la Nation, [[dissolution (ma)|dissoudre]], par [[dahir (ma)|dahir]], les deux Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] ou l'une d'elles seulement.
 +
 
 +
===Article 72===
 +
 
 +
L'élection du nouveau [[Parlement (ma)|Parlement]] ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la [[dissolution (ma)|dissolution]].
 +
 
 +
Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
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 +
===Article 73===
 +
 
 +
Lorsqu'une Chambre a été [[dissolution (ma)|dissoute]], celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
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===Article 74===
 +
 
 +
La [[déclaration de guerre (ma)|déclaration de guerre]] a lieu après communication faite à la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] et à la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]].
 +
 
 +
 
 +
==Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement==
 +
 
 +
===Article 75===
 +
 
 +
Le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] peut engager la [[responsabilité du Gouvernement (ma)|responsabilité du Gouvernement]] devant la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
 +
 
 +
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]].
 +
 
 +
Le vote ne peut intervenir que trois [[jour franc (ma)|jours francs]] après que la question de confiance ait été posée.
 +
 
 +
Le refus de confiance entraîne la démission collective du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
 +
 
 +
===Article 76===
 +
 
 +
La [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] peut mettre en cause la responsabilité du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] par le vote d'une [[motion de censure (ma)|motion de censure]]. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre]].
 +
 
 +
La [[motion de censure (ma)|motion de censure]] n'est approuvée par la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
 +
 
 +
Le vote de censure entraîne la démission collective du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
 +
 
 +
Lorsque le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] a été censuré par la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], aucune [[motion de censure (ma)|motion de censure]] de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] n'est recevable pendant un délai d'un an.
 +
 
 +
===Article 77===
 +
 
 +
La [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] peut voter des [[motion d'avertissement (ma)|motions d'avertissement]] ou des [[motion de censure (ma)|motions de censure]] du [[Gouvernement]].
 +
 
 +
La [[motion d'avertissement (ma)|motion d'avertissement]] au [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] doit être signée par le tiers au moins des membres de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]]. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre]]. Le vote ne peut intervenir que trois [[jour franc (ma)|jours francs]] après le dépôt de la motion.
 +
 
 +
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] au [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]] qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] la position du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] sur les motifs de l'avertissement.
 +
 
 
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
 
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres
+
 
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote
+
La [[motion de censure (ma)|motion de censure]] n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]]. Elle n'est approuvée par la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre]] que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois [[jour franc (ma)|jours francs]] après le dépôt de la [[motion de censure (ma)|motion]].
pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois
+
 
jours francs après le dépôt de la motion.
+
Le vote de censure entraîne la [[démission (ma)|démission]] collective du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]].
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
+
 
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de
+
Lorsque le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] a été censuré par la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]], aucune [[motion de censure (ma)|motion de censure]] de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] n'est recevable pendant un délai de un an.
censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.
+
 
 +
 
 +
=Titre VI : Du Conseil constitutionnel=
  
'''TITRE VI'''
+
===Article 78===
''DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL''
+
 
ARTICLE 78
+
Il est institué un [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]].
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
+
 
ARTICLE 79
+
===Article 79===
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf
+
 
ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des
+
Le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] comprend six membres désignés par le [[Roi (ma)|Roi]] pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], moitié par le président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]], après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des
+
 
groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
+
Le président du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] est choisi par le [[Roi (ma)|Roi]] parmi les membres qu'Il nomme.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.
+
 
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.
+
Le mandat du président et des membres du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80
+
 
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
+
===Article 80===
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le
+
 
saisir de contestations.
+
Une [[loi organique (ma)|loi organique]] détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil,
+
 
les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de
+
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
+
 
ARTICLE 81
+
===Article 81===
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la
+
 
constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité
+
Le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du [[référendum (ma)|référendum]].
de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.
+
 
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,
+
En outre, les [[loi organique (ma)|lois organiques]], avant leur [[promulgation (ma)|promulgation]], et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]], qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce
+
 
sur leur conformité à la Constitution.
+
Aux mêmes fins, les [[loi (ma)|loi]]s peuvent être déférées au [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] avant leur [[promulgation (ma)|promulgation]] par le [[Roi (ma)|Roi]], le [[Premier ministre (ma)|Premier ministre]], le président de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], le président de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur
+
 
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le
+
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]], s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
+
 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans
+
Dans ces mêmes cas, la saisine du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] suspend le délai de [[promulgation (ma)|promulgation]].
le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
+
 
réduit à huit jours.
+
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
+
 
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
 
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
+
 
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
+
Les décisions du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]] ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
  
'''TITRE VII'''
+
=Titre VII : De la Justice=
''DE LA JUSTICE''
+
 
ARTICLE 82
+
===Article 82===
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
+
 
ARTICLE 83
+
L'[[autorité judiciaire (ma)|autorité judiciaire]] est indépendante du [[pouvoir législatif (ma)|pouvoir législatif]] et du [[pouvoir exécutif (ma)|pouvoir exécutif]].
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
+
 
ARTICLE 84
+
===Article 83===
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la
+
 
Magistrature.
+
Les [[jugement (ma)|jugement]]s sont rendus et exécutés au nom du [[Roi (ma)|ROI]].
ARTICLE 85
+
 
 +
===Article 84===
 +
 
 +
Les [[magistrat (ma)|magistrat]]s sont nommés, par [[dahir (ma)|dahir]], sur proposition du [[Conseil Supérieur de la Magistrature (ma)|Conseil Supérieur de la Magistrature]].
 +
 
 +
===Article 85===
 +
 
 
Les magistrats du siège sont inamovibles.
 
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 86
+
 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:
+
===Article 86===
- du ministre de la Justice, vice-président;
+
 
- du premier président de la Cour Suprême;
+
Le [[Conseil Supérieur de la Magistrature (ma)|Conseil Supérieur de la Magistrature]] est présidé par le [[Roi (ma)|Roi]]. Il se compose, en outre:
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
+
 
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;
+
du [[ministre de la Justice (ma)|ministre de la Justice]], vice-président;<br/>
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;
+
du premier président de la [[Cour Suprême (ma)|Cour Suprême]];<br/>
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.
+
du [[procureur général du Roi (ma)|procureur général du Roi]] près de la [[Cour Suprême (ma)|Cour Suprême]];<br/>
ARTICLE 87
+
du président de la première Chambre de la [[Cour Suprême (ma)|Cour Suprême]];<br/>
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux
+
de deux représentants élus, parmi eux, par les [[magistrat (ma)|magistrat]]s des [[Cour d'appel (ma)|Cours d'appel]];<br/>
magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
+
de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.<br/>
  
'''TITRE VIII'''
+
===Article 87===
''DE LA HAUTE COUR''
+
 
ARTICLE 88
+
Le [[Conseil Supérieur de la Magistrature (ma)|Conseil Supérieur de la Magistrature]] veille à l'application des garanties accordées aux [[magistrat (ma)|magistrat]]s quant à leur avancement et à leur discipline.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis
+
 
dans l'exercice de leurs fonctions.
+
=Titre VII : De la Haute Cour=
ARTICLE 89
+
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la
+
Haute Cour.
+
ARTICLE 90
+
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée
+
successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique
+
émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans
+
chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à
+
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.
+
ARTICLE 91
+
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des
+
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.
+
ARTlCLE 92
+
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur
+
élection ainsi que la procédure applicable.
+
  
'''TITRE IX'''
+
===Article 88===
''DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL''
+
 
ARTICLE 93
+
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des [[crime (ma)|crimes]] et [[délit (ma)|délits]] commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Il est institué un Conseil Economique et Social.
+
 
ARTICLE 94
+
===Article 89===
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des
+
 
Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère
+
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] et renvoyés devant la [[Haute Cour (ma)|Haute Cour]].
économique ou social.
+
 
 +
===Article 90===
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La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au [[jugement (ma)|jugement]].
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===Article 91===
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La [[Haute Cour (ma)|Haute Cour]] est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] et au sein de la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]]. Son président est nommé par [[dahir (ma)|dahir]].
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===Article 92===
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Une [[loi organique (ma)|loi organique]] fixe le nombre des membres de la [[Haute Cour (ma)|Haute Cour]], les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.
 +
 
 +
=Titre IX : Du Conseil Économique et Social=
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===Article 93===
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 +
Il est institué un [[Conseil Économique et Social (ma)|Conseil Économique et Social]].
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===Article 94===
 +
 
 +
Le [[Conseil Économique et Social (ma)|Conseil Économique et Social]] peut être consulté par le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]], par la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] et par la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]] sur toutes les questions à caractère économique ou social.
 +
 
 
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.
 
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.
ARTlCLE 95
+
 
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil
+
===Article 95===
Economique et Social sont déterminées par une loi organique.
+
 
 +
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du [[Conseil Économique et Social (ma)|Conseil Économique et Social]] sont déterminées par une [[loi organique (ma)|loi organique]].
 +
 
  
'''TITRE X'''
+
=Titre X :  De la Cour des comptes=
''DE LA COUR DES COMPTES''
+
ARTICLE 96
+
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de
+
finances.
+
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis
+
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les
+
manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
+
ARTICLE 97
+
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de
+
sa compétence en vertu de la loi.
+
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
+
ARTICLE 98
+
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la
+
gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.
+
ARTICLE 99
+
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et
+
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
+
  
'''TITRE XI'''
+
===Article 96===
''DES COLLECTIVITES LOCALES''
+
 
ARTICLE 100
+
La [[Cour des comptes (ma)|Cour des comptes]] est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des [[loi de finances (ma)|lois de finances]].
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les
+
communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.
+
ARTICLE 101
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Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les
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conditions déterminées par la loi.
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Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et
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régionales dans les conditions déterminées par la loi.
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ARTICLE 102
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Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et
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veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du
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Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.
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'''TITRE XII'''
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Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.
''DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION''
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ARTICLE 103
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===Article 97===
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants
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et à la Chambre des Conseillers.
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La [[Cour des comptes (ma)|Cour des comptes]] assiste le [[Parlement (ma)|Parlement]] et le [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la [[loi (ma)|loi]]. Elle rend compte au [[Roi (ma)|Roi]] de l'ensemble de ses activités.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend
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l'initiative.
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===Article 98===
ARTICLE 104
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La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres
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Les [[Cour régionale des comptes (ma)|Cours régionales des comptes]] sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des [[colectivité locale (ma)|Collectivités Locales]] et de leurs groupements.
ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent
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cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la
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===Article 99===
majorité des deux tiers des membres la composant
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ARTICLE 105
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Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la [[Cour des comptes (ma)|Cour des comptes]] et des [[Cour régionale des comptes (ma)|Cours régionales des comptes]] sont fixées par la [[loi (ma)|loi]].
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.
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La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.
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ARTICLE 106
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La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne
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peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
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'''TITRE XIII'''
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=Titre XI :  Des collectivités locales=
''DISPOSITIONS PARTICULIERES''
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ARTICLE 107
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===Article 100===
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre
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des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment
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Les [[colectivité locale (ma)|Collectivités Locales]] du Royaume sont les [[région (ma)|région]]s, les [[préfecture (ma)|préfecture]]s, les [[province (ma)|province]]s et les [[commune (ma)|commune]]s. Toute autre [[Collectivité locale (ma)|Collectivité locale]] est créée par la [[loi (ma)|loi]].
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans
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préjudice de l'application de l'article 27.
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===Article 101===
ARTICLE 108
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En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la
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Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la [[loi (ma)|loi]].
présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure
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compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois
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Les [[gouverneur (ma)|gouverneur]]s exécutent les délibérations des [[assemblée provinciale (ma)|assemblées provinciales]], [[assemblée préfectorale (ma)|préfectorales et [[assemblée régionale (ma)|régionales]] dans les conditions déterminées par la [[loi (ma)|loi]].
organiques.
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===Article 102===
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Dans les [[province (ma)|province]]s, les [[préfecture (ma)|préfecture]]s et les [[région (ma)|région]]s, les [[gouverneur (ma)|gouverneur]]s représentent l'[[État (ma)|État]] et veillent à l'exécution des [[loi (ma)|loi]]s. Ils sont responsables de l'application des décisions du [[Gouvernement (ma)|Gouvernement]] et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.
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=Titre XII :  De la révision de la constitution=
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===Article 103===
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L'initiative de la [[révision de la Constitution (ma)|révision de la Constitution]] appartient au [[Roi (ma)|Roi]], à la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]] et à la [[Chambre des Conseillers (ma)|Chambre des Conseillers]].
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Le [[Roi (ma)|Roi]] peut soumettre directement au [[référendum (ma)|référendum]] le projet de révision dont Il prend l'initiative.
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===Article 104===
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La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant
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===Article 105===
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Les projets et propositions de révision sont soumis, par [[dahir (ma)|dahir]], au [[référendum (ma)|référendum]].
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La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de [[référendum (ma)|référendum]].
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===Article 106===
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La forme [[monarchie (ma)|monarchique]] de l'[[État (ma)|État]] ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
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=Titre XII :  Dispositions particulières=
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===Article 107===
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Jusqu'à l'élection des Chambres du [[Parlement (ma)|Parlement]] prévue par la présente Constitution, la [[Chambre des Représentants (ma)|Chambre des Représentants]], actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les [[loi (ma)|loi]]s nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.
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===Article 108===
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En attendant l'installation du [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]], selon la composition prévue par la présente Constitution, le [[Conseil Constitutionnel (ma)|Conseil Constitutionnel]], actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les [[loi organique (ma)|lois organiques]].
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=Voir aussi=
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{{moteur (ma)|Constitution}}
  
 
=Liens externes=
 
=Liens externes=
* [http://www.mmsp.gov.ma/arabe/mfcaaa.pdf Le texte de la Constitution] (en arabe, langue officielle), sur le site du [http://www.mmsp.gov.ma/ Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics], format pdf.
+
* [http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation.aspx?ty=1 Le texte de la Constitution en arabe, langue officielle], [http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation.aspx?ty=1 en français], sur le site du [http://www.justice.gov.ma/ Ministère de la Justice].
* ''[http://www.mmsp.gov.ma/CGI-BIN/om_isapi.dll?clientID=1112489155&infobase=bdj.nfo&softpage=Document42 Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée]'' (en français).
+
* [http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/orga_eta/prc.html Le texte de la Constitution], sur le site du [http://www.mincom.gov.ma Ministère de la communication] du Royaume du Maroc.
+

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Suite au référendum sur le projet de révision de la Constitution du 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le Conseil constitutionnel par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996), La Constitution du Maroc a été promulguée par le Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.


Sommaire

Préambule

Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.

État africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Titre I : Dispositions générales, des principes fondamentaux

Article premier

  Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.  

Article 2

  La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.  

Article 3

  Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.   Il ne peut y avoir de parti unique.  

Article 4

  La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.  

Article 5

  Tous les Marocains sont égaux devant la loi.  

Article 6

  L'Islam est la Religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.  

Article 7

  L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.   La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.  

Article 8

  L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.   Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.  

Article 9

  La Constitution garantit à tous les citoyens:  

 

Article 10

  Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.   Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.  

Article 11

  La correspondance est secrète.

Article 12

  Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.  

Article 13

  Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.  

Article 14

  Le droit de grève demeure garanti.   Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.  

Article 15

  Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.   La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.   Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.  

Article 16

  Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.  

Article 17

  Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.  

Article 18

  Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales


Titre II : De la Royauté

Article 19

  Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.   Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.  

Article 20

  La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.  

Article 21

  Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.   Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personæ.   Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.  

Article 22

  Le Roi dispose d'une liste civile.  

Article 23

  La personne du Roi est inviolable et sacrée.  

Article 24

  Le Roi nomme le Premier ministre.   Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement.   Il peut mettre fin à leurs fonctions.   Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.  

Article 25

  Le Roi préside le Conseil des ministres.  

Article 26

  Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.  

Article 27

  Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.  

Article 28

  Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.  

Article 29

  Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.   Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.  

Article 30

  Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.   Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.  

Article 31

  Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.   Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.   Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.  

Article 32

  Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.  

Article 33

  le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.  

Article 34

  Le Roi exerce le droit de grâce.  

Article 35

  Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'État.   L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.   Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.


=Titre III  : Du Parlement, de l'organisation du parlement - Des pouvoirs du Parlement - De l'exercice du pouvoir législatif

Du Parlement. De l'organisation du parlement

Article 36

  Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué  

Article 37

  Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.   Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.   Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.   Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.  

Article 38

  La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5, des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.   Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.   Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.   Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l’élection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.  

Article 39

  Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.   Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.   Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.   La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.  

Article 40

  Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.   Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.  

Article 41

  Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.   Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.  

Article 42

  Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.  

Article 43

  Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.   Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.  

Article 44

  Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Des pouvoirs du Parlement

Article 45

  La loi est votée par le Parlement.   Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.  

Article 46

  Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:   les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;
le statut des magistrats;
le statut général de la fonction publique;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
le régime des obligations civiles et commerciales;
la création des établissements publics;
la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'État.
 

Article 47

  Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.  

Article 48

  Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.  

Article 49

  L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.  

Article 50

  Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.   Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.   Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.   Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.  

Article 51

  Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

De l'exercice du pouvoir législatif

Article 52

  L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.   Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.  

Article 53

  Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.   En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.  

Article 54

  Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.  

Article 55

  Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.   Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. À défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.   L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.  

Article 56

  L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.   Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.   La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.  

Article 57

  Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.   Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.  

Article 58

  Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.   Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.   Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.   Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.   Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.   Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.  

Titre IV : du Gouvernement

Article 59

  Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.  

Article 60

  Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.   Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.   Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. À la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.  

Article 61

  Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.  

Article 62

  Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.  

Article 63

  Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.   Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.  

Article 64

  Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.  

Article 65

  Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.  

Article 66

  Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:   des questions concernant la politique générale de l'État;
de la déclaration de l'état de siège;
de la déclaration de guerre;
de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;
des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres; des décrets réglementaires;
des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution;
du projet de plan;
du projet de révision de la Constitution.

=Titre V : Des rapports entre les pouvoirs. Des rapports entre le Roi et le Parlement - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Des rapports entre le Roi et le Parlement

Article 67

  Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.  

Article 68

  La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.  

Article 69

  Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.  

Article 70

  Les résultats du référendum s'imposent à tous.  

Article 71

  Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.  

Article 72

  L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.   Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.  

Article 73

  Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.  

Article 74

  La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.


Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 75

  Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.   La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.   Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.   Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.  

Article 76

  La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.   La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.   Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.   Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.  

Article 77

  La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.   La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.   Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.   La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.   La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.   Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.

 

Titre VI : Du Conseil constitutionnel

Article 78

  Il est institué un Conseil Constitutionnel.  

Article 79

  Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.   Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.   Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.  

Article 80

  Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.   Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.  

Article 81

  Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.   En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.   Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.   Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.   Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.   Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.   Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VII : De la Justice

Article 82

  L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.  

Article 83

  Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.  

Article 84

  Les magistrats sont nommés, par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.  

Article 85

  Les magistrats du siège sont inamovibles.  

Article 86

  Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:   du ministre de la Justice, vice-président;
du premier président de la Cour Suprême;
du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
du président de la première Chambre de la Cour Suprême;
de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;
de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.

Article 87

  Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.  

Titre VII : De la Haute Cour

Article 88

  Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.  

Article 89

  Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.  

Article 90

  La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

Article 91

  La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.  

Article 92

  Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.

Titre IX : Du Conseil Économique et Social

Article 93

  Il est institué un Conseil Économique et Social.  

Article 94

  Le Conseil Économique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.   Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.  

Article 95

  La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Économique et Social sont déterminées par une loi organique.  

Titre X : De la Cour des comptes

Article 96

  La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.  

Article 97

  La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.  

Article 98

  Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.  

Article 99

  Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

Titre XI : Des collectivités locales

Article 100

Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité locale est créée par la loi.  

Article 101

  Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.   Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, [[assemblée préfectorale (ma)|préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.  

Article 102

  Dans les provinces, les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'État et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.

Titre XII : De la révision de la constitution

Article 103

  L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.   Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.  

Article 104

  La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant  

Article 105

  Les projets et propositions de révision sont soumis, par dahir, au référendum.   La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.  

Article 106

  La forme monarchique de l'État ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Titre XII : Dispositions particulières

Article 107

  Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.  

Article 108

  En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.


Voir aussi

  • Trouver la notion Constitution dans l'internet juridique marocain

Liens externes