Centre de rétention administrative (fr) : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
Seuls certains centres de rétention administrative sont aménagés pour accueillir des familles. | Seuls certains centres de rétention administrative sont aménagés pour accueillir des familles. | ||
− | Le modèle de règlement intérieur des centres de rétention administrative prévu par l'art. [[CESEDAfr:r553-4|R 553-4]] CESEDA est créé par | + | Le modèle de règlement intérieur des centres de rétention administrative prévu par l'art. [[CESEDAfr:r553-4|R 553-4]] CESEDA est créé par arrêté<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000459094 Arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] : [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=06/05/2006#3 JORF n° 106 du 6 mai 2006, p. 6720]</ref> |
=Notes et références= | =Notes et références= |
Version actuelle en date du 3 juillet 2010 à 09:45
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit public > Droit administratif > Droit des étrangers > Rétention administrative
Le centre de rétention administrative un lieu où sont internés les étrangers en situation irrégulière après un arrêté de placement en rétention administrative, conformément aux art. L 551-1 et s. du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce lieu est permanent, à la différence des locaux de rétention administrative. Les centres de rétention administrative sont prévus par les art. art. R 553-1 et s. du CESEDA[1] et placés sous la responsabilité de la gendarmerie ou de la police judiciaire.
La liste des centres de rétention administrative « ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire » est établie par l'arrêté prévu par l'art. R 553-1 CESEDA[2]
Chaque centre de rétention administrative doit répondre aux conditions déterminées par l'art. R 553-2 CESEDA. En particulier, les centres de rétention administrative, doivent avoir une capacité d'accueil égale ou inférieure à 140 places, offrir aux étrangers retenus des « équipements de type hôtelier » et des prestations de restauration collective. Les centres ou locaux destinés à la rétention administration doivent être matériellement séparés des zones d'attente[3]
Seuls certains centres de rétention administrative sont aménagés pour accueillir des familles.
Le modèle de règlement intérieur des centres de rétention administrative prévu par l'art. R 553-4 CESEDA est créé par arrêté[4]
Notes et références
- ↑ Le Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JORF n° 125 du 31 mai 2005, p. 9658) abroge et remplace le Arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application de l'article 17 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative (JORF n° 115 du 18 mai 2001, p. 7959) et a été codifié dans le CESEDA par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JORF n° 264 du 15 novembre 2006, p. 17 17 153)
- ↑
Arrêté du 30 août 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 212 du 13 septembre 2006, p. 13 473
Ce texte a été précédé d'autres arrêtés.
- arrêté du 7 juin 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 134 du 11 juin 2006, p. 8863
- Arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 107 du 7 mai 2006, p. 6781
- Arrêté du 29 mars 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 87 du 12 avril 2006, p. 5482
- Décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative : JORF n° 67 du 20 mars 2001, p. 4344 : JORF n° 204 du 2 septembre 2005, p. 14 250
- Arrêté du 29 août 2005 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 20 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 204 du 2 septembre 2005, p. 14 250
- ↑ Art. L 221-2, al. 3 CESEDA
- ↑ Arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L 111-9, L 551-2, L 553-6 et L 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : JORF n° 106 du 6 mai 2006, p. 6720
Voir aussi
- Trouver la notion centre de rétention administrative dans l'internet juridique français