§ 6 SigG (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
m ({{ébauche (de)}}) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature | + | {{ébauche (de)}} |
+ | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)|Index par code]] > [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature (''Signaturgesetz'')]] | ||
[[Image:de_flag.png|framed|]] | [[Image:de_flag.png|framed|]] | ||
− | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit | + | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]][[Catégorie:Droit de l'informatique (de)]][[Catégorie:Loi sur la signature (de)]] |
---- | ---- | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
#Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § [[§ 5 SigG (de)|5]] al. 1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps. | #Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § [[§ 5 SigG (de)|5]] al. 1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps. | ||
#Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire. | #Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire. | ||
− | #Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme | + | #Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire. |
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
---- | ---- | ||
− | Version originale de cette norme : [ | + | Version originale de cette norme : [[SigGde:6|§ 6 SigG]] |
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/20.htm Bijus] | Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/20.htm Bijus] |
Version actuelle en date du 30 avril 2007 à 15:12
Cet article est une ébauche relative au droit allemand, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...
|
Allemagne > Index par code > Loi sur la signature (Signaturgesetz)
§ 6 Devoir d'information
- Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § 5 al. 1er le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
- Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
- Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.
Version originale de cette norme : § 6 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus