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§ 3 SigV (de) : Différence entre versions

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#Le prestataire de service de certification doit se charger de l'identification de celui qui fait la demande conformément au §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;<SUP>er</SUP> de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] grâce à la carte d'identité ou d'un passeport établi pour une personne d'une nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'Espace économique européen, ou grâce à des documents présentant une sécurité équivalente. Le prestataire de service de certification peut se passer d'une nouvelle identification lorsque celui qui fait la demande de certificat qualifié, le fait à l'aide d'un document muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]]. L'identification doit être faite avant la remise du certificat qualifié et avant l'enregistrement dans le registre des certificats prévu par le §&nbsp;[[§ 4 SigV (de)|4]], al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>.
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#Le prestataire de service de certification doit se charger de l'identification de celui qui fait la demande conformément au §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] grâce à la carte d'identité ou d'un passeport établi pour une personne d'une nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'Espace économique européen, ou grâce à des documents présentant une sécurité équivalente. Le prestataire de service de certification peut se passer d'une nouvelle identification lorsque celui qui fait la demande de certificat qualifié, le fait à l'aide d'un document muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]]. L'identification de celui qui fait la demande peut aussi être faite grâce à au [[certificat électronique d'identité (de)|certificat électronique d'identité]] prévu par le §&nbsp;18 de la loi sur la carte d'identité<ref>Phrase introduite par l'art.&nbsp;4 de la loi sur la carte d'identité et la carte d'identité électronique et portant modifications d'autres dispositions (''Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften''&nbsp;: [http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl109s1345.pdf BGBl. 2009 I p.&nbsp;1346]), en vigueur à compter du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;novembre 2010. Avant cette date, la référence au §&nbsp;3&nbsp;I phr.&nbsp;2 SigV concerne la phrase suivante</ref>. L'identification doit être faite avant la remise du certificat qualifié et avant l'enregistrement dans le registre des certificats prévu par le §&nbsp;[[§ 4 SigV (de)|4]], al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>.
#Si des attributs au sens du §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;2, phr.&nbsp;2 ou par la phr.&nbsp;4, ou par l'al.&nbsp;3, phr.&nbsp;2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], doit être fait au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit. Le tiers ou l'organisme compétent pour confirmer les indications professionnelles ou autres sur le titulaire, doit être informé sur le contenu du certificat qualifié et renseigné sur la possibilités de le suspendre, au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit.
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#Si des attributs au sens du §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]], al.&nbsp;2, phr.&nbsp;2 ou la phr.&nbsp;4, ou l'al.&nbsp;3, phr.&nbsp;2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], doit être fait au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit. Le tiers ou l'organisme compétent pour confirmer les indications professionnelles ou autres sur le titulaire, doit être informé du contenu du certificat qualifié et renseigné sur la possibilités de le suspendre, au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit.
  
  
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Version originale de cette norme&nbsp;: [http://bundesrecht.juris.de/sigv_2001/BJNR307400001BJNE000300000.html §&nbsp;3 SigV]
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Version originale de cette norme&nbsp;: [[SigVde:3|§&nbsp;3 SigV]]
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<references />

Version actuelle en date du 15 juillet 2009 à 08:04

Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
De flag.png


§ 3 Contrôle d'identité et preuves des attributs 



  1. Le prestataire de service de certification doit se charger de l'identification de celui qui fait la demande conformément au § 5, al. 1er de la Loi sur la signature grâce à la carte d'identité ou d'un passeport établi pour une personne d'une nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'Espace économique européen, ou grâce à des documents présentant une sécurité équivalente. Le prestataire de service de certification peut se passer d'une nouvelle identification lorsque celui qui fait la demande de certificat qualifié, le fait à l'aide d'un document muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature. L'identification de celui qui fait la demande peut aussi être faite grâce à au certificat électronique d'identité prévu par le § 18 de la loi sur la carte d'identité[1]. L'identification doit être faite avant la remise du certificat qualifié et avant l'enregistrement dans le registre des certificats prévu par le § 4, al. 1er.
  2. Si des attributs au sens du § 5, al. 2 de la Loi sur la signature sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le § 5, al. 2, phr. 2 ou la phr. 4, ou l'al. 3, phr. 2 de la Loi sur la signature, doit être fait au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature ou par écrit. Le tiers ou l'organisme compétent pour confirmer les indications professionnelles ou autres sur le titulaire, doit être informé du contenu du certificat qualifié et renseigné sur la possibilités de le suspendre, au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature ou par écrit.




Version originale de cette norme : § 3 SigV

  1. Phrase introduite par l'art. 4 de la loi sur la carte d'identité et la carte d'identité électronique et portant modifications d'autres dispositions (Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften : BGBl. 2009 I p. 1346), en vigueur à compter du 1er novembre 2010. Avant cette date, la référence au § 3 I phr. 2 SigV concerne la phrase suivante