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§ 13 SigV (de) : Différence entre versions

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Version originale de cette norme&nbsp;: [http://bundesrecht.juris.de/sigv_2001/__13.html §&nbsp;13 SigV]
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Version originale de cette norme&nbsp;: [[SigVde:13|§&nbsp;13 SigV]]

Version actuelle en date du 23 juin 2006 à 12:28

Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
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§ 13  Fixation et perception de cotisation



  1. Les cotisations prévues par le § 22, al. 2, phr. 1 de la Loi sur la signature se calculent d'après les dépenses en personnel et en matériel nécessaires à l'autorité compétente en y incluant la dépense d'investissement. Le taux des cotisations s'élève à 0,48 Euro par certificat qualifié établi soumis à la cotisation. La quote-part des frais consacrée à l'intérêt général fut pris en compte en réduisant la cotisation. Les parts de la dépense restante sont divisées entre les cotisants d'après le nombre de certificats qualifiés qu'ils ont établis et qu'ils doivent enregistrer dans le registre des certificats conformément au § 4, al. 1er. Les cotisants doivent déclarer à l'autorité compétente le nombre de certificats prévus à la phr. 2 tous les ans, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Lorsqu'un cotisant ne se conforme pas à l'obligation prévue à la phr. 5, l'autorité compétente peut entreprendre une estimation des certificats qualifiés établis par un cotisant.
  2. Les frais des dépenses d'investissement sont déterminées par rapport à la réglementation fiscale en vigueur relative à l'amortissement des biens d'investissement.
  3. Les réglementations des al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux cotisations prévues par le § 22, al. 2, phr. 2 de la Loi sur la signature, à l'exception de l'al. 1er, phr. 4. Les parts de la dépense restante prévue par l'al. 1er sont réparties entre les cotisants selon le nombre de certificats qu'ils ont établis et qu'ils doivent enregistrer dans le registre des certificats conformément au § 4, al. 2.
  4. L'obligation de cotisation prévue par le § 22, al. 2, phr. 1 de la Loi sur la signature naît le mois de la déclaration prévue par le § 4, al. 3 de la Loi sur la signature, celle prévue par le § 22, al. 2, phr. 2 de la Loi sur la signature le mois de l'accréditation. L'obligation de cotisation s'achève avec l'écoulement du mois de l'arrêt de l'activité conformément au § 13, al. 1er de la Loi sur la signature ainsi que, en cas d'accréditation volontaire, également avec l'écoulement du mois du retrait ou de la révocation de l'accréditation conformément au § 15, al. 5 de la Loi sur la signature. La contribution est perçue annuellement. L'année civile est l'année de référence. Si l'obligation de cotisation n'est pas due pour une année civile entière, la cotisation doit être calculée en proportion ; les phr. 1 et 2 s'appliquent par analogie. Les cotisations sont recouvrées conformément aux dispositions de la Loi sur l'exécution par voie administrative.




Version originale de cette norme : § 13 SigV