§ 11 SigV (de) : Différence entre versions
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#Les preuves prévues par le § [[§ 15 SigG (de)|15]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 2, al. 2, phr. 2 et al. 7 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] doivent être fournies en présentant le résultat de l'organisme de contrôle et d'homologation sous forme écrite ou au moyen d'un document muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]]. Les contrôles réguliers prévus par le § [[§ 15 SigG (de)|15]], al. 2, phr. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] doivent être réalisés tous les trois ans. Le rapport de contrôle et d'homologation de ce que les exigences de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] et du présent décret continuent à être pleinement respectées, doit être présenté à l'autorité compétente sans qu'il soit demandé. | #Les preuves prévues par le § [[§ 15 SigG (de)|15]], al. 1<SUP>er</SUP>, phr. 2, al. 2, phr. 2 et al. 7 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] doivent être fournies en présentant le résultat de l'organisme de contrôle et d'homologation sous forme écrite ou au moyen d'un document muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]]. Les contrôles réguliers prévus par le § [[§ 15 SigG (de)|15]], al. 2, phr. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] doivent être réalisés tous les trois ans. Le rapport de contrôle et d'homologation de ce que les exigences de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] et du présent décret continuent à être pleinement respectées, doit être présenté à l'autorité compétente sans qu'il soit demandé. | ||
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Version actuelle en date du 23 juin 2006 à 12:27
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 11 Accréditation volontaire
- La demande d'accréditation prévue par le § 15, al. 1er de la Loi sur la signature doit être faite par écrit ou au moyen d'un document muni d'une signature électronique qualifiée au sens de la Loi sur la signature. Une demande d'accrédition volontaire est considérée comme la déclaration prévue par le § 1 si les conditions qui y sont énoncées sont remplies.
- Les preuves prévues par le § 15, al. 1er, phr. 2, al. 2, phr. 2 et al. 7 de la Loi sur la signature doivent être fournies en présentant le résultat de l'organisme de contrôle et d'homologation sous forme écrite ou au moyen d'un document muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature. Les contrôles réguliers prévus par le § 15, al. 2, phr. 2 de la Loi sur la signature doivent être réalisés tous les trois ans. Le rapport de contrôle et d'homologation de ce que les exigences de la Loi sur la signature et du présent décret continuent à être pleinement respectées, doit être présenté à l'autorité compétente sans qu'il soit demandé.
- Lors du contrôle et de l'homologation de la sécurité de produits de signature électronique qualifiée conformément au § 15, al. 7, phr. 1 de la Loi sur la signature, les exigences de la section I de l'annexe 1 au présent décret doivent être respectées.
Version originale de cette norme : § 11 SigV