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Dette définitivement propre (fr) : Différence entre versions

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Les dettes définitivement propres sont les [[Dette (fr)|dettes]] dont reste tenu après le [[Mariage (fr)|mariage]] l'époux qui les avait contractées.
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Les dettes qui resteront propres seront de deux sorte :
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* En premier lieu, resteront propres les [[Dettes présentes (fr)|dettes présentes]] au moment du mariage.
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* En second lieu, l'art. [[CCfr:1417|1417]] du [[Code civil (fr)|code civil]] prévoit que :
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::''La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les [[Amende (fr)|amendes]] encourues par un époux, en raison d'[[Infraction (fr)|infractions pénales]], ou les réparations et [[Dépens (fr)|dépens]] auxquels il avait été condamné pour des [[Délit  civil (fr)|délits]] ou [[Quasi-délit civil (fr)|quasi-délits civils]].''
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::''Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.''
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: Ainsi, les dettes extra-contractuelles ou prises par l'époux ''au mépris des devoirs du mariage'' resteront propres et, si la [[Communauté (fr)|communauté]] les a acquittées (dans [[Passif provisoire (fr)|les conditions de]]  l'art. [[CCfr:1413|1413]] du code civil), elle aura droit à [[Récompense (fr)|récompense]].
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:Ces dettes propres sont par exemple les [[Dommages et intérêts (fr)|dommages et intérêts]] dus par le mari à son épouse pour le dommage qu'il lui a causé par son quasi délit<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1980X02X01X00059X000 1e civ. 19&nbsp;février 1980]&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;59</ref>.
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:Concernant les dettes à l'égard du [[Trésor public (fr)|Trésor public]], la solution de principe est que l'[[Impôt sur le revenu des personnes physiques (fr)|impôt sur le revenu]] est une [[Dette définitivement commune (fr)|dette définitivement commune]], même si son montant est rectifié par un [[Redressement fiscal (fr)|redressement fiscal]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1991X02X01X00064X000 1e civ. 19&nbsp;février 1991]&nbsp;: Bull. civ. 1991 n°&nbsp;64, p.&nbsp;40</ref>. Par contre, les pénalités infligées après un redressement fiscal ayant établi une fraude de l'un des époux restent propres<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X01X01X00020X000 1e civ. 20&nbsp;janvier 2004]&nbsp;: Bull. civ.2004 n°&nbsp;20, p.&nbsp;15</ref>.
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Les dettes définitivement propres sont les dettes dont reste tenu après le mariage l'époux qui les avait contractées.

Les dettes qui resteront propres seront de deux sorte :

La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Ainsi, les dettes extra-contractuelles ou prises par l'époux au mépris des devoirs du mariage resteront propres et, si la communauté les a acquittées (dans les conditions de l'art. 1413 du code civil), elle aura droit à récompense.
Ces dettes propres sont par exemple les dommages et intérêts dus par le mari à son épouse pour le dommage qu'il lui a causé par son quasi délit[1].
Concernant les dettes à l'égard du Trésor public, la solution de principe est que l'impôt sur le revenu est une dette définitivement commune, même si son montant est rectifié par un redressement fiscal[2]. Par contre, les pénalités infligées après un redressement fiscal ayant établi une fraude de l'un des époux restent propres[3].

Notes et références

  1. 1e civ. 19 février 1980 : Bull. civ. n° 59
  2. 1e civ. 19 février 1991 : Bull. civ. 1991 n° 64, p. 40
  3. 1e civ. 20 janvier 2004 : Bull. civ.2004 n° 20, p. 15

Voir aussi

Régimes matrimoniaux