Lien de causalité (fr) : Différence entre versions
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===La théorie de la causalité adéquate=== | ===La théorie de la causalité adéquate=== | ||
− | + | Selon cette théorie, est une cause l'antécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose d'établir un rapport de probabilité entre l'événement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents d'un dommage, celui-ci n'est plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ». | |
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+ | La théorie de l'empreinte continue du mal du Professeur Noël Dejean de la Bâtie : un fait défectueux (fait défectueux de l'homme - qu'on appelle la faute - ou fait défectueux d'une chose) n'est retenu comme cause d'un dommage que si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, le fait défectueux doit avoir joué un rôle dans la survenance du dommage en ce sens "qu'en son absence celui-ci n'aurait pas eu lieu" ; d'autre part, ce fait doit expliquer "par sa défectuosité même" le préjudice. | ||
==L'état du droit positif== | ==L'état du droit positif== | ||
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− | *La responsabilité pour faute (subjective) | + | *La responsabilité pour faute (subjective) qui revient plutôt à la théorie de l'équivalence des conditions, mais sans jamais le dire ouvertement jusqu'à il y a peu. |
− | *La responsabilité sans faute (objective) | + | *La responsabilité sans faute (objective), qui revient plutôt à la théorie de la causalité adéquate. |
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+ | Dans l'arrêt [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X12X01X00310X000 1e civ 4 décembre 2001] (Bull. civ. n° 310), à la suite d'un accident de la route, la victime est transfusée et développe l'hépatite C. Elle fait une action contre le centre de transfusion qui fait un [[appel en garantie (fr)|appel en garantie]] contre le responsable de l'accident. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] retient que l'accident a rendu nécessaire la transfusion et donc l'équivalence des conditions sur l'art. [[CCfr:1382|1382]]. | ||
− | + | Dans l'arrêt de la [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2002X03X02X00066X000 2e civ. 28 mars 2002] (Bull. civ. n° 66), il s'agissait de la [[vente (fr)|vente]] d'un véhicule qui fut résolue car le contrôle technique préalable avait été mal effectué, et le véhicule se trouva hors d'état peu après la vente. Le contrôleur et le vendeur sont condamnés sur le tout pour rembourser l'acquéreur. Le [[pourvoi (fr)|pourvoi]] du contrôleur est rejeté par la Cour en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions : en l'absence de faute, la vente n'aurait pas été résolue. | |
− | + | Dans l'arrêt de la [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X03X02X00076X000 2e civ. 27 mars 2003] (Bull. civ. n° 66), un véhicule défonce la devanture d'un magasin. Le propriétaire demande la réparation mais le conducteur est anonyme et son assureur ne couvre pas toute la perte d'exploitation. Le [[Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (fr)|Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse]] (FGA) doit donc prendre la relève et l'[[Action (fr)|action]] contre le fond est subsidiaire par principe. Le FGA soutient que le reliquat du préjudice non réparé par l'assureur ne s'explique pas par l'accident lui-même mais par la perte de temps de l'assureur. Il faut donc déterminer la cause de la perte d'exploitation. Le [[Pourvoi en cassation (fr)|pourvoi]] du FGA est rejeté par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] qui retient que l'accident est une condition ''sine qua non'' de la perte d'exploitation. La théorie de l'équivalence des conditions est donc retenue. | |
− | + | L'arrêt ''Franck'' de la 1e civ. du 6 janvier 1943 a été pendant longtemps l'arrêt de principe : il rejette la théorie de l'équivalence des conditions. Dans cette affaire, une personne se fait voler sa voiture et le voleur cause un accident. A l'origine il y avait une faute du propriétaire. Si l'on s'en tient à l'équivalence des conditions, la faute du propriétaire est une cause du dommage, or la cour n'admet pas qu'entre la faute prouvée du propriétaire et le décès accidentel d'un cycliste il y ait un lien de causalité. Depuis 2001, il y a donc un revirement de [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]]. L'arrêt ''Franck'' concernait une hypothèse particulière. | |
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Version actuelle en date du 6 février 2013 à 16:49
France > Droit pénal (fr) > Droit pénal spécial (fr) France > Droit civil (fr) > Responsabilité civile (fr)
Le lien de causalité en droit pénal
La question du lien de causalité ne se pose que pour les infractions non intentionnelles. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 marque la séparation du principe d'unité des fautes civiles et pénales. Ainsi, s'il y a une relaxe au pénal, le juge civil n'est plus obligé de ne pas accepter la demande d'indemnisation basée sur la responsabilité civile.
Le lien de causalité en droit civil
Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Il relie le fait générateur au préjudice. Il constitue une difficulté car un événement est toujours le fruit d'une pluralité de facteurs. Le problème est de distinguer entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout l'aspect qualitatif du lien de causalité.
Les théories en présence
La théorie de la proximité des causes
La cause à retenir est l'événement le plus proche du dommage et le dernier en date. C'est la théorie la plus simple à appliquer. Cependant l'ordre chronologique n'est pas nécessairement l'ordre causal. En pratique, on est passé de l'appréciation de la cause la plus proche à l'appréciation de la faute la plus proche.
La théorie de l'équivalence des conditions
Est cause tout événement à défaut duquel le dommage ne serait pas produit. Cette théorie impose d'établir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage, la cause est donc un antécédent sine qua non du dommage. C'est la théorie la plus séduisante mais aussi la moins sélective : elle désigne tous les antécédents comme cause du dommage, ce qui fonctionne plutôt bien pour la responsabilité pour faute.
La théorie de la causalité adéquate
Selon cette théorie, est une cause l'antécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose d'établir un rapport de probabilité entre l'événement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents d'un dommage, celui-ci n'est plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ».
La théorie de l'empreinte continue du mal
La théorie de l'empreinte continue du mal du Professeur Noël Dejean de la Bâtie : un fait défectueux (fait défectueux de l'homme - qu'on appelle la faute - ou fait défectueux d'une chose) n'est retenu comme cause d'un dommage que si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, le fait défectueux doit avoir joué un rôle dans la survenance du dommage en ce sens "qu'en son absence celui-ci n'aurait pas eu lieu" ; d'autre part, ce fait doit expliquer "par sa défectuosité même" le préjudice.
L'état du droit positif
La Cour de cassation ne donne aucune précision, et la jurisprudence distingue entre :
- La responsabilité pour faute (subjective) qui revient plutôt à la théorie de l'équivalence des conditions, mais sans jamais le dire ouvertement jusqu'à il y a peu.
- La responsabilité sans faute (objective), qui revient plutôt à la théorie de la causalité adéquate.
Dans l'arrêt 1e civ 4 décembre 2001 (Bull. civ. n° 310), à la suite d'un accident de la route, la victime est transfusée et développe l'hépatite C. Elle fait une action contre le centre de transfusion qui fait un appel en garantie contre le responsable de l'accident. La Cour de cassation retient que l'accident a rendu nécessaire la transfusion et donc l'équivalence des conditions sur l'art. 1382.
Dans l'arrêt de la 2e civ. 28 mars 2002 (Bull. civ. n° 66), il s'agissait de la vente d'un véhicule qui fut résolue car le contrôle technique préalable avait été mal effectué, et le véhicule se trouva hors d'état peu après la vente. Le contrôleur et le vendeur sont condamnés sur le tout pour rembourser l'acquéreur. Le pourvoi du contrôleur est rejeté par la Cour en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions : en l'absence de faute, la vente n'aurait pas été résolue.
Dans l'arrêt de la 2e civ. 27 mars 2003 (Bull. civ. n° 66), un véhicule défonce la devanture d'un magasin. Le propriétaire demande la réparation mais le conducteur est anonyme et son assureur ne couvre pas toute la perte d'exploitation. Le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) doit donc prendre la relève et l'action contre le fond est subsidiaire par principe. Le FGA soutient que le reliquat du préjudice non réparé par l'assureur ne s'explique pas par l'accident lui-même mais par la perte de temps de l'assureur. Il faut donc déterminer la cause de la perte d'exploitation. Le pourvoi du FGA est rejeté par la Cour de cassation qui retient que l'accident est une condition sine qua non de la perte d'exploitation. La théorie de l'équivalence des conditions est donc retenue.
L'arrêt Franck de la 1e civ. du 6 janvier 1943 a été pendant longtemps l'arrêt de principe : il rejette la théorie de l'équivalence des conditions. Dans cette affaire, une personne se fait voler sa voiture et le voleur cause un accident. A l'origine il y avait une faute du propriétaire. Si l'on s'en tient à l'équivalence des conditions, la faute du propriétaire est une cause du dommage, or la cour n'admet pas qu'entre la faute prouvée du propriétaire et le décès accidentel d'un cycliste il y ait un lien de causalité. Depuis 2001, il y a donc un revirement de jurisprudence. L'arrêt Franck concernait une hypothèse particulière.
Voir aussi
- Trouver la notion "lien de causalité" dans l'internet juridique français