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Sujétion imprévue (fr) : Différence entre versions

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Il y a sujétion imprévue lorsque le cocontractant de l'[[Administration (fr)|administration]] se trouve en présence de difficultés matérielles étrangères à la volonté des parties, anormales, imprévisibles au moment de la conclusion du [[Contrat (fr)|contrat]], et qui ont pour effet de rendre plus difficile mais non impossible l'exécution des [[Obligation (fr)|obligations]] contractées. Dans la cas des sujétions imprévues, l'exécution des obligations est plus difficile, mais non impossible, contrairement à la [[Force majeure (fr)|force majeure]].  
  
La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]], en présence de cette situation, a dégagé certaines conditions. L'obligation d'exécution subsiste pour le cocontractant mais l'administration lui doit une indemnité sous la forme d'un relèvement du prix fixé au contrat. C'est une mutation de l'immutabilité du prix. Le cocontractant doit être indemnisé pour l'intégralité du préjudice subi, contrairement à la théorie de l'[[Imprévision en droit administratif (fr)|imprévision]]. C'est la jurisprudence des perceurs de tunnels (Conseil d'État 30 juillet 1948 ''Soc. Rol'': Rec. p. 359, Conseil d'État 3 novembre 1982 ''Le Gros'': RDP 1983 p. 1420). L'administration indemnise intégralement dans cette hypothèse. Cette théorie semble se limiter aux [[Travaux publics (fr)|travaux publics]].
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La théorie des sujétions imprévues semble se limiter aux [[Travaux publics (fr)|travaux publics]]. C'est la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] dite «&nbsp;des perceurs de tunnels<ref>Conseil d'État 30&nbsp;juillet 1948 ''Soc. Rol''&nbsp;: Rec. p.&nbsp;359, [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX1982X11X0000034722 Conseil d'État 3&nbsp;novembre 1982 ''Louis Gros'' n°&nbsp;34722]&nbsp;: RDP 1983 p. 1420</ref>&nbsp;».
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La jurisprudence, en présence de cette situation, a dégagé certaines conditions. L'obligation d'exécution subsiste pour le cocontractant mais l'administration lui doit une indemnité sous la forme d'un relèvement du [[Prix (fr)|prix]] fixé au [[Contrat (fr)|contrat]]. C'est une mutation de l'immutabilité du prix. Le cocontractant doit être indemnisé pour l'intégralité du préjudice subi, contrairement à la théorie de l'[[Imprévision en droit administratif (fr)|imprévision]].
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Il y a sujétion imprévue lorsque le cocontractant de l'administration se trouve en présence de difficultés matérielles étrangères à la volonté des parties, anormales, imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, et qui ont pour effet de rendre plus difficile mais non impossible l'exécution des obligations contractées. Dans la cas des sujétions imprévues, l'exécution des obligations est plus difficile, mais non impossible, contrairement à la force majeure.

La théorie des sujétions imprévues semble se limiter aux travaux publics. C'est la jurisprudence dite « des perceurs de tunnels[1] ».

La jurisprudence, en présence de cette situation, a dégagé certaines conditions. L'obligation d'exécution subsiste pour le cocontractant mais l'administration lui doit une indemnité sous la forme d'un relèvement du prix fixé au contrat. C'est une mutation de l'immutabilité du prix. Le cocontractant doit être indemnisé pour l'intégralité du préjudice subi, contrairement à la théorie de l'imprévision.

Notes et références

  1. Conseil d'État 30 juillet 1948 Soc. Rol : Rec. p. 359, Conseil d'État 3 novembre 1982 Louis Gros n° 34722 : RDP 1983 p. 1420

Voir aussi