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§ 16 SigG (de) : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 30 avril 2007 à 15:37

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§ 16 Certificats de l'autorité compétente



  1. L'autorité compétente établit pour les prestataires qualifiés de service de certification les certificats qualifiés nécessaires à leur activité. Les dispositions concernant l'attribution et la suspension de certificat qualifié par les prestataires accrédités de service de certification s'appliquent par analogie à l'autorité compétente. Elle suspend les certificats qualifiés établis par elle lorsqu'un prestataire accrédité de service de certification cesse son activité ou lorsqu'une accréditation est retirée ou révoquée.
  2. L'autorité compétente doit tenir :
    1. Les noms, adresses et connexion du prestataire accrédité de service de certification ;
    2. Le retrait ou la révocation d'une accréditation ;
    3. Les certificats établis par elle et leur suspension, et
    4. La fin et l'interdiction d'exercice d'un prestataire accrédité de service de certification
      à tout moment vérifiables et téléchargeables par une connexion publiquement accessibles à tous.
  3. Au besoin, l'autorité compétente établit également les attestations électroniques nécessaires aux prestataires de service de certification ou aux fabriquants pour l'authenthentification automatique de produits prévus par le § 15 al. 7.




Version originale de cette norme : § 16 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus