Mesure d'ordre intérieur (fr) : Différence entre versions
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+ | *la décision d'une directrice de lycée interdisant le port du pantalon aux élèves filles<ref>Conseil d'État 20 octobre 1954 ''Sieur Chapou'' : Rec. p. 541</REF>, | ||
+ | *les mesures disciplinaires prises dans les établissements d'enseignement<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007638753 Conseil d'État 10 février 1967 ''Dupré''] : AJDA 1967 p. 300</ref>, | ||
+ | * les mesures disciplinaires prises dans l'armée ou dans les prisons<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1984X01X0000031985 Conseil d'État 27 janvier 1984 ''Caillol'' n° 31985] : AJDA 1984 p. 72</ref>. | ||
− | En vertu de la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]], ce ne sont pas là en principe des [[Décision exécutoire (fr)|décisions exécutoires]] et le [[Recours pour excès de pouvoir (fr)|recours pour excès de pouvoir]] est déclaré irrecevable. En droit cependant, ce point de vue est discutable. En réalité, cette jurisprudence a un fondement de pur fait, à savoir que le juge ne veut pas connaître des faits qu'il estime de peu d'importance. ''De minimis non curat pretor''. Preuve en est que, si ces mesures d'ordre intérieur deviennent importantes, en raison de leur gravité par exemple, elles perdent leur caractère de mesure d'ordre intérieur pour devenir des [[Décision exécutoire (fr)|décisions]] (attaquables). | + | En vertu de la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]], ce ne sont pas là en principe des [[Décision exécutoire (fr)|décisions exécutoires]] et le [[Recours pour excès de pouvoir (fr)|recours pour excès de pouvoir]] est déclaré irrecevable. En droit cependant, ce point de vue est discutable. En réalité, cette jurisprudence a un fondement de pur fait, à savoir que le juge ne veut pas connaître des faits qu'il estime de peu d'importance. ''De minimis non curat pretor''. Preuve en est que, si ces mesures d'ordre intérieur deviennent importantes, en raison de leur gravité par exemple, elles perdent leur caractère de mesure d'ordre intérieur pour devenir des [[Décision exécutoire (fr)|décisions]] (attaquables). Par exemple, l'exclusion de l'école<ref>Conseil d'État 6 juillet 1949 ''Andrade'' : Recueil Lebon p. 331</ref>. Devant un certain nombre de critiques, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] semble remettre en cause cette jurisprudence et admet de plus en plus largement un recours contre elles<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1995X02X000009775 Conseil d'État 17 février 1995 ''Sieur Marie''] et [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1995X02X000000776 Conseil d'État Ass. 17 février 1995 ''Sieur Hardouin''] : RDP 1995 p. 1338</ref>. |
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Acte administratif unilatéral > Décision non-exécutoire
Les mesures d'ordre intérieur sont entendues au sens strict parce que certains appellent mesure d'ordre intérieur tous les actes unilatéraux non-exécutoires (les mesures auxiliaires, les circulaires et les directives). Au sens strict, il s'agit de mesures prises à l'intérieur d'un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement. Ce sont des mesures touchant à la vie intérieure du service.
- la décision d'une directrice de lycée interdisant le port du pantalon aux élèves filles[1],
- les mesures disciplinaires prises dans les établissements d'enseignement[2],
- les mesures disciplinaires prises dans l'armée ou dans les prisons[3].
En vertu de la jurisprudence, ce ne sont pas là en principe des décisions exécutoires et le recours pour excès de pouvoir est déclaré irrecevable. En droit cependant, ce point de vue est discutable. En réalité, cette jurisprudence a un fondement de pur fait, à savoir que le juge ne veut pas connaître des faits qu'il estime de peu d'importance. De minimis non curat pretor. Preuve en est que, si ces mesures d'ordre intérieur deviennent importantes, en raison de leur gravité par exemple, elles perdent leur caractère de mesure d'ordre intérieur pour devenir des décisions (attaquables). Par exemple, l'exclusion de l'école[4]. Devant un certain nombre de critiques, le Conseil d'État semble remettre en cause cette jurisprudence et admet de plus en plus largement un recours contre elles[5].
Notes et références
- ↑ Conseil d'État 20 octobre 1954 Sieur Chapou : Rec. p. 541
- ↑ Conseil d'État 10 février 1967 Dupré : AJDA 1967 p. 300
- ↑ Conseil d'État 27 janvier 1984 Caillol n° 31985 : AJDA 1984 p. 72
- ↑ Conseil d'État 6 juillet 1949 Andrade : Recueil Lebon p. 331
- ↑ Conseil d'État 17 février 1995 Sieur Marie et Conseil d'État Ass. 17 février 1995 Sieur Hardouin : RDP 1995 p. 1338
Voir aussi
- Trouver la notion "Mesure d'ordre intérieur" dans l'internet juridique français