Accouchement sous X (fr) : Différence entre versions
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*''[[CCfr:57|Article 57]]'' alinéa 1er et 2 du [[Code civil (fr)|Code civil]] : Possibilité d'un accouchement sous X, modalité d'attribution du nom et prénom de l'enfant (en vigueur le 1er juillet 2006) | *''[[CCfr:57|Article 57]]'' alinéa 1er et 2 du [[Code civil (fr)|Code civil]] : Possibilité d'un accouchement sous X, modalité d'attribution du nom et prénom de l'enfant (en vigueur le 1er juillet 2006) | ||
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*''[[CASFfr:L222-6|Article L. 222-6]], alinéas 2, 3 et 4'' du [[Code de l'action sociale et des familles (fr)|Code de l'action sociale et des familles]] : Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement et soutien psychologique et social des femmes accouchant anonymement | *''[[CASFfr:L222-6|Article L. 222-6]], alinéas 2, 3 et 4'' du [[Code de l'action sociale et des familles (fr)|Code de l'action sociale et des familles]] : Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement et soutien psychologique et social des femmes accouchant anonymement | ||
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==Accouchement sous X et reconnaissance de paternité== | ==Accouchement sous X et reconnaissance de paternité== | ||
− | * | + | *[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X01X01X00117X081 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 11 Janvier 2000] : Jugé que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né ultérieurement d'un accouchement sous X est sans effet direct puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché |
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− | * | + | *Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande d'adoption par l'épouse de cet homme) |
− | * | + | *Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant |
+ | *[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X01X00112X085 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006] : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement à la naissance sous X de l'enfant, établit la [[filiation (fr)|filiation]] paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique ([[cassation (fr)|cassation]] de l'arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Nancy, voir supra) | ||
==Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption== | ==Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption== | ||
− | * | + | *[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X11X01X00368X000 Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 5 Novembre 1996] : Dès lors que, en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie, le consentement de la mère (en l'espèce, mineure et accouchée sous X)n'avair pas être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance |
− | * | + | *Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère |
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− | * | + | *Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques |
− | * | + | *Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance |
− | *Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, 13 | + | *[http://cmiskp.echr.coe.int/view.asp?action=html&documentId=703362&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149 Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France] : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial. |
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France > Droit de la famille > Filiation
L'accouchement sous X est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement (article 326 du Code civil). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis (article 348-3 du Code civil) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS), peut-être adopté.
Sommaire
Voir aussi
- Trouver la notion "accouchement sous X" dans l'internet juridique français
Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X
- Article 57 alinéa 1er et 2 du Code civil : Possibilité d'un accouchement sous X, modalité d'attribution du nom et prénom de l'enfant (en vigueur le 1er juillet 2006)
- Article 326 du Code civil : Possibilité, pour une mère, de ne pas révéler son identité lors d'un accouchement (en vigueur le 1er juillet 2006))
- Article L. 222-6, alinéa 1er du Code de l'action sociale et des familles : Possibilité, pour une mère accouchant anonymement, de révéler son identité sous pli fermé
- Article L. 222-6, alinéas 2, 3 et 4 du Code de l'action sociale et des familles : Prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement et soutien psychologique et social des femmes accouchant anonymement
Jurisprudence
Accouchement sous X et reconnaissance de paternité
- Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 11 Janvier 2000 : Jugé que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né ultérieurement d'un accouchement sous X est sans effet direct puisqu'elle concerne l'enfant d'une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché
- Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande d'adoption par l'épouse de cet homme)
- Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
- Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006 : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement à la naissance sous X de l'enfant, établit la filiation paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique (cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, voir supra)
Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption
- Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 5 Novembre 1996 : Dès lors que, en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie, le consentement de la mère (en l'espèce, mineure et accouchée sous X)n'avair pas être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance
- Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère
Accès aux origines
- Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
- Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
- Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial.