Protection des biens propres (fr) : Différence entre versions
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Version actuelle en date du 18 décembre 2007 à 15:34
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France > Droit civil > Régime matrimoniaux > Régime légal > Passif > Passif provisoire
L'article 1418 du Code civil dispose que :
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
Il convient de remarquer que le consentement exigé à l'article 1415 du Code civil (cautionnement ou emprunt) ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.
Enfin, en cas de solidarité, la dette pourra être poursuivie sur l'ensemble des biens (biens propres des deux époux et communauté), la solidarité pouvant être instituée légalement ( pour les dettes ménagères, en matière d'impôt sur le revenu ou encore la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ( article 1384 du Code civil).
Voir aussi
- Trouver la notion "Protection des biens propres" dans l'internet juridique français
Régimes matrimoniaux
- L'actif
- Le passif
- Le passif provisoire
- Dettes présentes
- Dettes futures
- La protection des gains et salaires de l'époux du débiteur
- La protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt
- La protection des biens propres
- Le passif provisoire