Preuve des actes et des faits juridiques (fr) : Différence entre versions
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+ | L'acte authentique est défini par l'art. [[CCfr:1317|1317]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] comme étant « celui qui a été reçu par [[Officier public (fr)|officiers publics]] ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Ce sont les actes notariés, les actes civils (acte de [[Mariage (fr)|mariage]], de décès,...). L'acte authentique est censé refléter la vérité, du moins pour les mentions correspondant aux constatations personnelles faites par l'officier public. C'est pourquoi la procédure pour combattre un acte authentique, la procédure en inscription de faux, est difficile à intenter. Elle suppose que soit rapportée la preuve de la malhonnêteté de l'officier public qui a rédigé l'acte authentique. Faute d'une telle preuve, le plaignant s'expose à une lourde [[Amende (fr)|amende]]. | ||
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+ | La première d'entre elles est commune à tous les actes sous seing privé, à savoir la '''signature des parties'''. Depuis la loi du 13 mars 2000, qui a modifié la définition de la preuve littérale, l'article [[CCfr:1316|1316]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] englobe aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique. L'article 1316-3 du Civil reconnaît à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. | ||
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+ | Il faut néanmoins noter que si la [[Loi (fr)|loi]] admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article [[CCfr:1316-1|1316-1]] du C.Civ). On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la [[Cour de Cassation (fr)|Cour de Cassation]] à propos de la valeur de la télécopie. | ||
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+ | La seconde condition est supplétive pour certains actes et obligatoire pour les [[contrats synallagmatiques]]. Selon l'art. [[CCfr:1325|1325 al.1<SUP>er</SUP>]] du Code civil, « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ». | ||
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+ | Certains actes doivent contenir des mentions particulières. Ainsi, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres » (art. [[CCfr:1326|1326]] al. 1<SUP>er</SUP> C. civ.). | ||
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+ | *lorsque l'acte concerne une somme de moins de 1500 € ([[Décret (fr)|Décret]] du 20 août 2004). | ||
+ | *lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire, au sens de l'article [[CCfr:1347|1347]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], ''"tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué"''. | ||
+ | *lorsqu'il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (article [[CCfr:1348|1348 alinea 1]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) | ||
+ | *lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (article [[CCfr:1348|1348 alinea 1]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) | ||
+ | *en cas de perte de l'original mais de présentation d'une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (article [[CCfr:1348|1348 al 2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) | ||
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Sommaire
La preuve des actes juridiques : preuves parfaites
Principe :
En principe, la preuve des actes juridiques se fait par des procédés de preuve parfaits, que sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le juge, qui doit en tirer les conséquence.
Au premier plan des procédés de preuve parfaite, il y a la preuve littérale, l'écrit. L'art. 1341 du Code civil dispose : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaire, et il n'est reçu aucune preuve par témoin contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ».
Il existe plusieurs sortes d'écrit.
L'acte authentique.
L'acte authentique est défini par l'art. 1317 du Code civil comme étant « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Ce sont les actes notariés, les actes civils (acte de mariage, de décès,...). L'acte authentique est censé refléter la vérité, du moins pour les mentions correspondant aux constatations personnelles faites par l'officier public. C'est pourquoi la procédure pour combattre un acte authentique, la procédure en inscription de faux, est difficile à intenter. Elle suppose que soit rapportée la preuve de la malhonnêteté de l'officier public qui a rédigé l'acte authentique. Faute d'une telle preuve, le plaignant s'expose à une lourde amende.
L'acte sous seing privé
Les actes sous seing privé sont les actes écrits par les particuliers et portant leur signature. Ils sont prévus par le Code civil aux art. 1322 et s. Les actes sous seing privé doivent respecter des conditions de forme.
La première d'entre elles est commune à tous les actes sous seing privé, à savoir la signature des parties. Depuis la loi du 13 mars 2000, qui a modifié la définition de la preuve littérale, l'article 1316 du Code civil englobe aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique. L'article 1316-3 du Civil reconnaît à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier.
N.B. : Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ad validitatem.
Article 1316 du Code civil : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1316-1 du C.Civ). On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la Cour de Cassation à propos de la valeur de la télécopie.
La seconde condition est supplétive pour certains actes et obligatoire pour les contrats synallagmatiques. Selon l'art. 1325 al.1er du Code civil, « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ».
Certains actes doivent contenir des mentions particulières. Ainsi, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres » (art. 1326 al. 1er C. civ.).
Les autres écrits
Ce sont les livres de commerce et les copies d'actes (v. art. 1334 et s. du Code civil.)
Exceptions
Par exception au principe posé à l'art. 1341 du Code civil, le législateur autorise le recours à d'autres modes de preuves, que sont le témoignage, la présomption de fait, l'aveu extra-judiciaire et le serment supplétoire. Ces modes de preuve ne lient pas le juge et ne sont que acceptés dans des cas précis :
En matière commerciale
L'article L110-3 du Code de commerce affirme le principe de liberté de la preuve en matière commerciale.
En matière civile
- lorsque l'acte concerne une somme de moins de 1500 € (Décret du 20 août 2004).
- lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire, au sens de l'article 1347 du Code civil, "tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".
- lorsqu'il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (article 1348 alinea 1 du Code civil)
- lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (article 1348 alinea 1 du Code civil)
- en cas de perte de l'original mais de présentation d'une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (article 1348 al 2 du Code civil)
La preuve des faits juridiques : liberté de la preuve
Le principe
Le fait juridique est le plus souvent un évènement imprevu dont il n'a pas été possible d'établir une preuve préconstituée. Aussi l'aticle 1348 du Code civil autorise-t-il le recours aux preuves imparfaites pour prouver un fait juridique.
Par exception
Il existe des faits juridiques dont la gravité a poussé le législateur à organiser le système de preuve s'y rapportant. Ainsi, la naissance ou le décès doivent être prouvés au moyen d'actes d'état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels. De même la preuve de la filiation est également réglementée et les seules preuves admises sont l'acte de naissance, la possession d'état, les témoignages s'il y a un commencement de preuve par écrit ou les présomptions de faits.
Voir aussi
- Trouver la notion preuve juridique acte OR fait dans l'internet juridique français
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