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L'idée est apparue tout d'abord en matière de [[Droit de la fonction publique (fr)|fonction publique]] à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme (Conseil d'État 15&nbsp;février 1961 ''Lagrange''&nbsp;: Rec. p.&nbsp;121). Dans cet arrêt, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'[[Administration (fr)|administration]], il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes.
 
  
À partir de là, la notion a été étendue en matière de remembrement rural en vue de contrôler le classement des parcelles dans les différentes natures de culture<ref>Conseil d'État 13&nbsp;juillet 1961 ''Delle Achart''&nbsp;: Rec. p.&nbsp;476</ref>.
 
  
De même, la jurisprudence fait appel à la notion d'erreur manifeste en matière d'urbanisme, et notamment de permis de construire<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1968X03X0000059004 Conseil d'État 29&nbsp;mars 1968 n°&nbsp;59004 ''Société de lotissement de la Plage de Pampelonne'']&nbsp;: AJDA 1968 p.&nbsp;335</ref>.
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La jurisprudence a également appliqué cette notion en matière d'interdiction de publication étrangères<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1973X11X0000082590 Conseil d'État 2&nbsp;novembre 1973 n°&nbsp;82590 ''Société anonyme Librairie François Maspero'']</ref>.
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L'idée est apparue tout d'abord en matière de [[Droit de la fonction publique (fr)|fonction publique]] à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme<ref>[[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 15&nbsp;février 1961 ''Lagrange''&nbsp;: Rec. p.&nbsp;121</ref>. Dans cet [[arrêt (fr)|arrêt]], le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'[[Administration (fr)|administration]], il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes.
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À partir de là, la notion a été étendue en matière de remembrement rural en vue de contrôler le classement des [[parcelle (fr)|parcelles]] dans les différentes natures de culture<ref>Conseil d'État 13&nbsp;juillet 1961 ''Delle Achart''&nbsp;: Rec. p.&nbsp;476</ref>.
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De même, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] fait appel à la notion d'erreur manifeste en matière d'urbanisme, et notamment de [[permis de construire (fr)|permis de construire]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1968X03X0000059004 Conseil d'État 29&nbsp;mars 1968 n°&nbsp;59004 ''Société de lotissement de la Plage de Pampelonne'']&nbsp;: AJDA 1968 p.&nbsp;335</ref>.
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La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a également appliqué cette notion en matière d'interdiction de publication étrangères<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1973X11X0000082590 Conseil d'État 2&nbsp;novembre 1973 n°&nbsp;82590 ''[[Société anonyme (fr)|Société anonyme]] Librairie François Maspero'']</ref>.
  
 
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Dans l'appréciation de la validité d'un acte administratif, la jurisprudence admet un certain contrôle d'appréciation, même en matière de pouvoir discrétionnaire, lorsqu'il s'agit du contrôle de l'erreur manifeste. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des faits est un contrôle de la qualification juridique qui est effectuée lorsque l'erreur a été trop grossière. On parle d'« erreur manifeste d'appréciation ».

L'idée est apparue tout d'abord en matière de fonction publique à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme[1]. Dans cet arrêt, le Conseil d'État estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'administration, il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes.

À partir de là, la notion a été étendue en matière de remembrement rural en vue de contrôler le classement des parcelles dans les différentes natures de culture[2].

De même, la jurisprudence fait appel à la notion d'erreur manifeste en matière d'urbanisme, et notamment de permis de construire[3].

La jurisprudence a également appliqué cette notion en matière d'interdiction de publication étrangères[4].

Notes et références

  1. Conseil d'État 15 février 1961 Lagrange : Rec. p. 121
  2. Conseil d'État 13 juillet 1961 Delle Achart : Rec. p. 476
  3. Conseil d'État 29 mars 1968 n° 59004 Société de lotissement de la Plage de Pampelonne : AJDA 1968 p. 335
  4. Conseil d'État 2 novembre 1973 n° 82590 Société anonyme Librairie François Maspero

Voir aussi