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Philosophie du droit : Différence entre versions

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L’IDEOLOGIE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME : LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D’EUX MEMES.
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Charqi Mimoun
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[[Accueil]]
Charqi@hotmail.com
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[[catégorie:Philosophie du droit]]
  
L’objet de la présente communication n’est pas de rappeler ou de présenter le droit international des droits de l’homme ; il s’agit plutôt une réflexion au sujet de l’idéologie internationale des droits de l’homme, pour une meilleure connaissance du droit international des droits de l’homme. Le droit des peuples à disposer d’eux mêmes semble pouvoir servir à titre d’illustration, d’autant plus qu’il a été reconnu  comme étant le premier des droits de l’homme.
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La philosophie du droit a pour objet l'étude des idées sur le droit, sur son rôle dans la société. Les grandes décisions juridiques sont la concrétisation de théories philosophiques. La première question est de savoir ce qu'est le [[droit]] lui-même. A cette question, différentes réponses ont été apportées par les [[auteur]]s au cours des siècles. Une autre série de question se confond avec les [[sciences politiques]]: la [[définition du droit]] est utilisée pour justifier l'[[imperium du souverain]], la [[légitimité]] de l'[[ordre social]] dont le [[droit]] est l'un des éléments. La philosophie du droit va donc s'attacher à la [[théorie de l'Etat]]. L'Histoire, l'Histoire des idées et la philosophie du droit sont donc étroitement liées.  
  
Différentes entités, (les Etats, les Organisations internationales, les leaders politiques, les juristes, etc.), participent à la formation, à l’émergence, au développement, à l’interprétation et à l’application de l’idéologie internationale des droits de l’homme. L’on peut constater que l’idéologie internationale des droits de l’homme est loin d’avoir une acception unique et universelle, en dépit de sa qualification et de son caractère international.  
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Une tension constante s'observe entre deux conceptions du droit: la première estime que le droit se compose de l'ensemble des [[norme]]s juridiques, la seconde propose de relier le droit à la notion de [[souverain bien]], permettant ainsi de corriger et d'améliorer les règles existantes. Cette tension se retrouve tout au long des siècles.  
  
Souvent, l’idéologie internationale des droits de l’homme a été récupérée et utilisée contre ceux là mêmes qui lui ont donné naissance. Ainsi, l’idéologie originelle donne-t-elle naissance à des idéologies ultérieures qui ne s’accordent pas avec les idées de base premières, voire s’avèrent antinomiques avec ces dernières.
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=L'Antiquité=
  
L’intention des entités à l’origine des idées sur les droits de l’homme ne s’accorde pas nécessairement avec l’interprétation et l’application  qui peut en résulter par la suite. L’idéologie internationale des droits de l’homme échappe à toutes les parties en présence ; elle est difficilement maîtrisable fût ce par ses créateurs. Par ailleurs, l’évolution de l’idéologie internationale des droits de l’homme répond de l’état des rapports sociaux du moment.  
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Les philosophes grecs se sont penchés sur les notions de droit, de [[justice]], de [[citoyenneté]], et même d'[[État (int)|Etat]] entendu comme la cité antique dans son organisation et ses relations avec les individus.  
  
I. L’EVOLUTION DE L’IDEOLOGIE INTERNATIONALE DES DROITS DE  L’HOMME.
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*[[Socrate]] / [[Platon]]
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*Les Sophistes
  
L’idéologie, loin d’être statique et immuable, est évolutive. Cette évolution peut être distinguée selon deux axes. L’idéologie en dépit de son évolution peut demeurer du domaine de la théorie comme elle peut recevoir application à travers la praxis. Le droit forme avec l’idéologie un couple avec dominante évolutive, à tour de rôle, de l’un sur l’autre et vice versa. L’idéologie ne prend pas nécessairement la forme du droit ; cependant, lorsque l’idéologie prend la forme du droit elle acquiert sa forme la plus évoluée.
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=Le Moyen-âge=
  
L’idéologie internationale des droits de l’homme s’accorde avec l’état des rapports sociaux entre les diverses entités en présence. Les rapports sociaux : rapports de force, rapports politiques, rapports économiques, commerciaux, culturels, etc., vont agir sur la nature et l’état de l’idéologie et du droit. L’idéologie peut être le précurseur du droit  et annoncer ainsi la forme d’un droit à venir. L’idéologie peut également annoncer la contestation et la remise en cause du droit du moment. Dans tous les cas l’idéologie va de paire avec le droit, lorsqu’elle ne se confond pas avec lui. L’affirmation du droit en tant qu’idéologie apparaît comme la forme primaire du droit.
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* [[Magna Charta libertatum]]
  
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==La confortation du pouvoir royal==
  
A titre d’illustration, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes, qui a été considéré comme le premier des droits de l’homme, a connu une évolution exprimée sous forme  de progression/régression. Aussi, il importe de s’interroger sur ce que représente et sur ce qu’est la portée, voire l’impact de l’idéologie internationale des droits de l’homme? Au delà de la valeur juridique des textes qu’en est-il de l’effectivité des principes proclamés? Comment s’est exprimé l’évolution du droit des peuples à disposer d’eux mêmes?
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[[Jean Bodin|Bodin, Jean]]
  
L’idéologie internationale des droits de l’homme a connu une évolution exprimant tantôt une progression, tantôt une régression, dans le cadre d’un procès ou processus « droit/idéologie/droit/... » A l’origine les formes d’expressions normatives prennent la forme d’expressions juridico-idéologiques, (procès droit/idéologie), et deviennent des formes d’expressions idéologico-juridiques, (procès idéologie/droit), et par la suite des formes d’expressions juridico- idéologiques, (procès droit/idéologie) et ainsi de suite.
+
=Le siècle des Lumières=
  
L’évolution du droit des peuples à disposer d’eux mêmes illustre bien le processus du couple droit/idéologie. Si à l’origine le droit des peuples à disposer d’eux mêmes n’était qu’une simple forme d’expression juridico- idéologique, à connotations politique, par la suite, en 1945, il est devenu une forme d’expression idéologico-juridique recevant application pour les Etats développés de l’époque, les «nations civilisées ». Les Etats du tiers monde n’étaient nullement concernés par le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. A partir de 1960, avec la résolution 1514 XV et les décolonisations, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes revêt la forme idéologico-juridique avec la reconnaissance de l’indépendance et de la souveraineté politique pour les Etats colonisés. Il redevient par la suite une forme d’expression juridico-idéologique avec la résolution 2625 XXV et la proclamation de la souveraineté économique, etc.
+
Les [[Philosophes du droit|philosophes]] du [[droit naturel]] vont fonder le devoir d'obéissance sur le contrat social ([[Rousseau, Jean-Jacques|Jean-Jacques Rousseau]]). [[Hugo Grotius]], [[Kant, Emmanuel|Emmanuel Kant]],  
  
A quoi correspond la valeur juridique des droits de l’homme? Différents textes et instruments internationaux ont reconnu, affirmé et proclamé diverses règles et principes en matière de droit de l’homme. Le fait que ces règles et principes soient violés ne réduit en rien la valeur juridique obligatoire qui est la leur et à laquelle il y a obligation de conduite et respect. Les droits de l’homme n’auraient-ils une valeur juridique que pour autant qu’il sont proclamés et reconnus?
 
  
La violation d’un droit, l’infraction faite à un droit ne remet pas en cause la valeur juridique de ce droit. Un regard sur l’évolution du droit international des droits de l’homme permet de constater les changements dans le sens, l’interprétation et l’application de la norme. L’idéologie internationale des droits de l’homme, révolution par le droit et l’idéologie, participe à une remise en cause, par le langage, de l’ordre et des situations établies.
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[[Jeremy Bentham]] et Mill proposeront la théorie de l'utilitarisme, selon laquelle il doit y avoir séparation entre droit et morale et que le droit doit rechercher la maximisation de l'utilité soit par l'augmentation du plaisir soit par la diminution du mal. Selon eux, l'effet et l'opportunité d'une politique devrait pouvoir être calculée par l'addition des plaisirs et la soustractions des maux.  
  
La fin du bloc soviétique ne semble pas avoir particulièrement marqué l’idéologie internationale des droits de l’homme. C’est probablement la preuve que la contradiction est une contradiction Nord/Sud et non Est/Ouest comme cela a pu être affirmé souvent.
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=Le 19e siècle=
  
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[[John Austin]] a donné une définition utilitariste du droit entendu comme un ensemble d'ordres, sanctionnés en cas d'inobservation par le souverain, et auxquels le public a coutume d'obéir.
  
II. FORMATION, INTERPRETATION ET APPLICATION DU DROIT.
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[[Eugène Lerminier]] publie en 1831 la Philosophie du droit, ouvrage tiré du cours qu'il donna en tant que titulaire de la chaire d'Histoire générale et philosophique des Législations comparées qui fût créée pour lui en 1831 au [[Collège de France]].
  
La forme d’expression du moment n’est pas d’application universelle. Si le principe reçoit application pour les uns ce n’est pas le cas pour les autres. La formation de l’idéologie internationale des droits de l’homme échappe-t-elle aux Etats et organisations internationales, il n’en reste pas moins que l’application effective du principe, ou de la norme, consacrée demeure maîtrisée par les Etats et les organisations internationales, voire les « groupes », détenteurs du pouvoir dans les relations internationales. La maîtrise de la norme proclamée n’est cependant que conjoncturelle ; dès que les rapports sociaux en présence évoluent, il peut s’en suivre des conséquences sur l’application de la norme.
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=Le 20e siècle=
  
Si les droits de l’homme demeurent le problème central et capital dont dépend la paix sociale dans le monde, il demeure pas moins que l’on assiste à une violation caractérisée et flagrante de ces droits. La reconnaissance en matière de droits de l’homme reste liée aux contestations et risques se rapportant à la paix. Le droit n’est pas respecté pour ce qu’il est et parce qu’il est du droit. Le droit n’est respecté que tant que les intérêts économiques, politiques, financiers, stratégique, commerciaux, militaires et autres n’en souffrent pas. La règle politique prime et passe devant la règle juridique. Les Etats ne se soucient pas du respect de la règle juridique lorsque leurs intérêts sont en jeux. La société de droit apparaît dès lors comme un mythe, une véritable illusion.
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==Le [[positivisme]]==
  
La main mise de certains Etats sur les organisations internationales, dont l’ONU, relègue au second plan le rôle de l’organisation internationale. L’organisation internationale  n’existe et n’agit qu’en fonction des intérêts des superpuissances. L’indépendance de l’ organisation est un mythe. L’autonomie des organisations internationales est à relativiser. Les organisations internationales participent certes au développement de l’idéologie internationale des droits de l’homme. Néanmoins, le rôle de l’ organisation internationale dans la formation et le développement des droits de l’homme demeure astreint à la volonté et au bon vouloir des superpuissances : (Etats, intérêts financiers, économiques, groupes, ...).
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En 1934, le philosophe autrichien [[Kelsen, Hans|Hans Kelsen]], dans son ouvrage, La théorie pure du droit, perfectionne la doctrine positiviste en détachant le droit de la morale. Il dégage le concept de "normativité". Le droit se compose de l'ensemble des règles juridiques exprimées, chapeauté par une norme suprême (Grundnorm). La théorie de Kelsen sera critiquée par [[Carl Schmitt]] qui a rejeté à la fois le positivisme et l'idée de la primauté du droit, car il n'admettait pas la primauté des principes normatifs abstraits sur les positions et des décisions politiques. Ainsi, Schmitt a préconisé une [[jurisprudence]] de l'exception (état d'urgence), afin de remédier aux situations auxquelles le droit ne peut remédier et qui relèvent de la décision politique.  
  
Comment cette formation s’opère -t-elle? Quelles sont les diverses entités intervenant dans la formation et le développement de l’idéologie internationale des droits de l’homme? Comment se traduit l’évolution de cette idéologie? Le principe est d’abord un principe politique proclamé en tant que tel sous le couvert du droit et partant avec référence et connotation juridique. Ainsi, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. La déclaration ou proclamation politique est par la suite consignée dans des instruments juridiques avec l’adhésion des Etats. La signification du principe n’est cependant pas identique et universelle. Cette signification se développera avec le temps.
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==Hart==
  
L’affirmation/proclamation du droit pose cependant par la suite le problème de l’interprétation et du sens qu’il faut attribuer à ce droit.
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Plus tard au cours du 20e siècle, [[Hart, Herbert Lionel Adolphus]] critiquera [[John Austin|Austin]] pour son simplisme (in Le concept de droit, p.40 et s.) et [[Kelsen, Hans|Kelsen]] pour les fictions juridiques que comportent le concept de droit dans son ouvrage [http://books.google.fr/books?id=abGX7tESygIC&lpg=PP1&dq=Herbet%20Hart%20Le%20concept%20de%20droit&pg=PA39#v=onepage&q&f=false''Le concept de droit'']. Il explique que le droit est un ensemble de normes, dans lequel on distingue les normes primaires ou normes de conduites et les normes secondaires ou normes de sanction car elles viennent sanctionner la violation des normes primaires. Les normes secondaires sont elles-mêmes séparées en
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normes d'adjudication (rules of adjudication) qui permettent de résoudre les litiges, normes de modification (rules of change) (allowing laws to be varied) et normes de reconnaissance qui permettent de conférer valeur juridique a un acte (rule of recognition).  
  
L’interprétation du droit, le sens qu’il y a lieu de reconnaître au droit proclamé peut être développé dans des instruments internationaux divers qui développent ainsi l’idéologie en la matière. Cette interprétation peut également être consacrée par la CIJ par exemple et la doctrine, qui joue un rôle particulier dans le développement de l’idéologie.
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Deux disciples de Hart poursuivirent le débat. Dans son ouvrage l'Empire du droit, [[Ronald Dworkin]] critique Hart et le positivisme en raison de leur refus d'admettre que le droit est une question morale. Dworkin explique que le droit est un concept sujet à interprétation, ce qui conduit les [[Juge (int)|juges]] à rechercher la meilleure solution et donc à réintroduire le jugement moral dans l'interprétation du droit. [[Joseph Raz]], dans son ouvrage l'Autorité du droit, emploie une autre approche et défend le positivisme. Il critique Hart pour sa théorie sociale. Raz indique que le droit est une autorité, identifiable par ses sources et sans référence à un raisonnement moral.  
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CONSIDERATIONS FINALES.
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Force est de noter que des intérêts antinomiques, des positions contradictoires peuvent être défendues par le recours aux mêmes  principes ou normes juridiques .
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=Le 21e siècle=
  
La lutte fait rage sur le plan de l’interprétation à travers les développements, analyses, arguments et contre développements, analyses et arguments idéologiques. La « science juridique » cède la place à la « science idéologique ». Les analyses juridiques perdent leurs neutralités et indépendances ; elles servent des intérêts politiques, économique, et autres bien précis.
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=Articles=
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*[[Droit naturel]]
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*[[L'idéologie internationale des droits de l'homme : Le droit des peuples à disposer d'eux-même]]
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*[[Critique de Karl Marx sur les droits de l'Homme]]
  
On assiste à une récupération des principes et à des revendications sous le couvert du « droit ». Les revendications et agissements sous le couvert de la forme juridique légitiment les revendications qui se voient conférer une dimension s’accordant avec une pseudo «  justice ».
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=Voir aussi=
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{{moteur (www)|"Philosophie du droit"}}
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* [[Philosophes du droit (int)|Philosophes du droit]]
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* [[Loi impérative]]
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* [[Justitia Amplificata]]
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=Bibliographie=
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==Ouvrages==
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*Batiffol, Henri, 1905-1989, ''La philosophie du droit'', Paris : Presses universitaires de France ("Que sais-je", 857), 1ère éd. 1960.
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*Batiffol, Henri, ''Problèmes de base de philosophie du Droit'', Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1979, ISBN 2-275-01169-2
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*Batiffol, Henri, ''Aspects philosophiques du droit international privé'', Dalloz, Paris, 1956.
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*Bergel, Jean-Louis, ''Théorie générale du droit'', Dalloz, 4ème éd., Paris, 2003, 2-247-05185-5
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*Dabin, Jean, ''Théorie générale du droit'', Dalloz, Paris, 1969
 +
*Engle, Eric [http://books.google.com/books?id=nz4DasoEUesC&printsec=frontcover&dq=lex+naturalis+jus+naturalis&hl=de&ei=G83jTYzYBo3LtAavmJmHBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=lex%20naturalis%20jus%20naturalis&f=false Lex Naturalis, Ius Naturalis: Law as Positive Reasoning and Natural Rationality] Melbourne : Elias Clarke, 2010 419 p. ISBN 9780980731842
 +
*[[Hegel, Georg Wilhelm Friedrich]], 1770-1831, ''Principes de la philosophie du droit'', Paris  : Flammarion , 1999. 444 p. ISBN 2-08-070664-0
 +
*[[Jellinek, Georg]], ''L'État moderne et son droit : T1. Théorie générale de l'Etat'', Paris : Panthéon-Assas, 2005. 574 p. ISBN 2-913397-59-X
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*Jellinek, Georg, ''L'État moderne et son droit : T2. Théorie juridique de l'Etat'', Paris : Panthéon-Assas, 2005. 592 p. ISBN 2-913397-64-6
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*[[Kant, Emmanuel]], 1724-1804: ''Fondements de la métaphysique des mœurs'', ISBN 2091824941 ([http://www.uqac.ca/class/classiques/kant_emmanuel/fondements_meta_moeurs/fondements.html Télécharger l'oeuvre])
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*[[Kelsen, Hans]], 1881-1973, ''Théorie pure du Droit'', Bruxelles : Bruylant ; Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999. 367 p. ISBN 2802712446 ISBN 2-275-01776-3
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*[[Marx, Karl]], 1818-1883, ''Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel'', Paris  : Allia , 1998. 46 p. ISBN 2-911188-61-6
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*Oppetit, Bruno, ''Philosophie du droit''. Paris, Dalloz, 2005. 156p. ISBN 2247059996
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*[[Platon]], ''Les Lois'', ISBN 2080710591 (tome I), ISBN 2080712578 (tome II)
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*Roubier, Paul, ''Théorie générale du droit'', Sirey, 2ème éd., Paris, 1951
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*[[Rousseau, Jean-Jacques]], 1712-1778, ''Du contrat social, ou, Principes de droit politique et autres écrits autour Du contrat social'', ISBN 2253067253 ([http://www.uqac.ca/class/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/contrat_social.html Télécharger l'oeuvre])
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*Strauss, Léo, ''Droit naturel et histoire'', Paris : Flammarion , 1986. 323 p. ISBN 2080811584
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*Troper, Michel, ''La philosophie du droit'', Paris : Presses universitaires de France, 2003. ("Que sais-je", 857), 1ère éd. 2003, ISBN 2130533248
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*Villey, Michel, ''La Formation de la pensée juridique moderne'', Paris: PUF, 2003, ISBN 2130520200
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==Revues==
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*''Archives de philosophie du droit'', Paris, Dalloz (1 fascicule/an), [http://www.philosophie-droit.asso.fr/]
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*''Materiali per una storia della cultura giuridica'', Bologna, il Mulino (2 fascicules/an) [http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=1120-9607]
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=Liens externes=
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* [http://gallica.bnf.fr/ Gallica], service de la Bibliothèque Nationale de France qui '' propose un accès à 70 000 ouvrages numérisés, à plus de 80 000 images et à plusieurs dizaines d'heures de ressources sonores. Cet ensemble constitue l'une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur l'Internet.''
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* [http://www.uqac.ca/class/classiques/ Les Classiques des sciences sociales], avec de nombreux ouvrages numérisés et disponibles
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* [http://www.philodroit.be/ Centre de Philosophie du Droit] de l'Université Libre de Bruxelles
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[[de:Rechtsphilosophie]]
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[[en:Philosophy of law]]
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[[pt:Filosofía do direito]]
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[[es:Filosofía del derecho]]
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[[nl:Rechtsfilosofie]]

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La philosophie du droit a pour objet l'étude des idées sur le droit, sur son rôle dans la société. Les grandes décisions juridiques sont la concrétisation de théories philosophiques. La première question est de savoir ce qu'est le droit lui-même. A cette question, différentes réponses ont été apportées par les auteurs au cours des siècles. Une autre série de question se confond avec les sciences politiques: la définition du droit est utilisée pour justifier l'imperium du souverain, la légitimité de l'ordre social dont le droit est l'un des éléments. La philosophie du droit va donc s'attacher à la théorie de l'Etat. L'Histoire, l'Histoire des idées et la philosophie du droit sont donc étroitement liées.

Une tension constante s'observe entre deux conceptions du droit: la première estime que le droit se compose de l'ensemble des normes juridiques, la seconde propose de relier le droit à la notion de souverain bien, permettant ainsi de corriger et d'améliorer les règles existantes. Cette tension se retrouve tout au long des siècles.

L'Antiquité

Les philosophes grecs se sont penchés sur les notions de droit, de justice, de citoyenneté, et même d'Etat entendu comme la cité antique dans son organisation et ses relations avec les individus.

Le Moyen-âge

La confortation du pouvoir royal

Bodin, Jean

Le siècle des Lumières

Les philosophes du droit naturel vont fonder le devoir d'obéissance sur le contrat social (Jean-Jacques Rousseau). Hugo Grotius, Emmanuel Kant,


Jeremy Bentham et Mill proposeront la théorie de l'utilitarisme, selon laquelle il doit y avoir séparation entre droit et morale et que le droit doit rechercher la maximisation de l'utilité soit par l'augmentation du plaisir soit par la diminution du mal. Selon eux, l'effet et l'opportunité d'une politique devrait pouvoir être calculée par l'addition des plaisirs et la soustractions des maux.

Le 19e siècle

John Austin a donné une définition utilitariste du droit entendu comme un ensemble d'ordres, sanctionnés en cas d'inobservation par le souverain, et auxquels le public a coutume d'obéir.

Eugène Lerminier publie en 1831 la Philosophie du droit, ouvrage tiré du cours qu'il donna en tant que titulaire de la chaire d'Histoire générale et philosophique des Législations comparées qui fût créée pour lui en 1831 au Collège de France.

Le 20e siècle

Le positivisme

En 1934, le philosophe autrichien Hans Kelsen, dans son ouvrage, La théorie pure du droit, perfectionne la doctrine positiviste en détachant le droit de la morale. Il dégage le concept de "normativité". Le droit se compose de l'ensemble des règles juridiques exprimées, chapeauté par une norme suprême (Grundnorm). La théorie de Kelsen sera critiquée par Carl Schmitt qui a rejeté à la fois le positivisme et l'idée de la primauté du droit, car il n'admettait pas la primauté des principes normatifs abstraits sur les positions et des décisions politiques. Ainsi, Schmitt a préconisé une jurisprudence de l'exception (état d'urgence), afin de remédier aux situations auxquelles le droit ne peut remédier et qui relèvent de la décision politique.

Hart

Plus tard au cours du 20e siècle, Hart, Herbert Lionel Adolphus critiquera Austin pour son simplisme (in Le concept de droit, p.40 et s.) et Kelsen pour les fictions juridiques que comportent le concept de droit dans son ouvrage Le concept de droit. Il explique que le droit est un ensemble de normes, dans lequel on distingue les normes primaires ou normes de conduites et les normes secondaires ou normes de sanction car elles viennent sanctionner la violation des normes primaires. Les normes secondaires sont elles-mêmes séparées en normes d'adjudication (rules of adjudication) qui permettent de résoudre les litiges, normes de modification (rules of change) (allowing laws to be varied) et normes de reconnaissance qui permettent de conférer valeur juridique a un acte (rule of recognition).

Deux disciples de Hart poursuivirent le débat. Dans son ouvrage l'Empire du droit, Ronald Dworkin critique Hart et le positivisme en raison de leur refus d'admettre que le droit est une question morale. Dworkin explique que le droit est un concept sujet à interprétation, ce qui conduit les juges à rechercher la meilleure solution et donc à réintroduire le jugement moral dans l'interprétation du droit. Joseph Raz, dans son ouvrage l'Autorité du droit, emploie une autre approche et défend le positivisme. Il critique Hart pour sa théorie sociale. Raz indique que le droit est une autorité, identifiable par ses sources et sans référence à un raisonnement moral.

Le 21e siècle

Articles

Voir aussi

Bibliographie

Ouvrages

Revues

  • Archives de philosophie du droit, Paris, Dalloz (1 fascicule/an), [1]
  • Materiali per una storia della cultura giuridica, Bologna, il Mulino (2 fascicules/an) [2]

Liens externes

  • Gallica, service de la Bibliothèque Nationale de France qui propose un accès à 70 000 ouvrages numérisés, à plus de 80 000 images et à plusieurs dizaines d'heures de ressources sonores. Cet ensemble constitue l'une des plus importantes bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur l'Internet.
  • Les Classiques des sciences sociales, avec de nombreux ouvrages numérisés et disponibles
  • Centre de Philosophie du Droit de l'Université Libre de Bruxelles