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Prévention des expulsions locatives (fr) : Différence entre versions

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Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;novembre au 15&nbsp;mars de l'année suivante<ref>[[CCONSTRfr:L613-3|Art. L613-3]] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]]</ref>.
 
Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;novembre au 15&nbsp;mars de l'année suivante<ref>[[CCONSTRfr:L613-3|Art. L613-3]] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]]</ref>.
  
Le sursis à exécution ne peut durer moins d'un mois, ni plus d'un an, contre respectivement trois mois et trois ans jusqu'au 27&nbsp;mars 2009 inclus, selon les art.&nbsp;[[CCONSTRfr:L613-1|L&nbsp;613-1]] et [[CCONSTRfr:L613-2|L&nbsp;613-2]] du Code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par l'art.&nbsp;57 de la [[JORF:LOGX0815554L|Loi n°&nbsp;2009-323 du 25&nbsp;mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion]] <ref>[[JORF:LOGX0815554L|Art.&nbsp; de la loi n°&nbsp;2009-323 du 25&nbsp;mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion]]&nbsp;: JORF n°&nbsp;73 du 27&nbsp;mars 2009 p.&nbsp;5408</ref>.
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Le sursis à exécution ne peut durer moins d'un mois, ni plus d'un an, contre respectivement trois mois et trois ans jusqu'au 27&nbsp;mars 2009 inclu, selon les art.&nbsp;[[CCONSTRfr:L613-1|L&nbsp;613-1]] et [[CCONSTRfr:L613-2|L&nbsp;613-2]] du Code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par l'art.&nbsp;57 de la [[JORF:LOGX0815554L|Loi n°&nbsp;2009-323 du 25&nbsp;mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion]] <ref>[[JORF:LOGX0815554L|Art.&nbsp; de la loi n°&nbsp;2009-323 du 25&nbsp;mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion]]&nbsp;: [http://journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=27/03/2009# JORF n°&nbsp;73 du 27&nbsp;mars 2009 p.&nbsp;5408]</ref>.
  
 
Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque&nbsp;:
 
Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque&nbsp;:

Version actuelle en date du 4 mai 2010 à 10:16


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Règles générales > Décision juridictionnelle > Effets > Caractère exécutoire
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La trève hivernale est un aménagement du Caractère exécutoire du jugement en matière civile, ce qui signifie qu'elle n'existe qu'en ce qui concerne les jugements civils. Elle est prévue dans un chapitre du Code de la construction et de l'habitation, qui ne consacre pas l'expression « trève hivernale ». Les textes officiels parlent plutôt de « prévention des expulsions locatives ».

Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en force de chose jugée, qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante[1].

Le sursis à exécution ne peut durer moins d'un mois, ni plus d'un an, contre respectivement trois mois et trois ans jusqu'au 27 mars 2009 inclu, selon les art. L 613-1 et L 613-2 du Code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par l'art. 57 de la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion [2].

Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque :

  • le logement est insalubre ou en ruine a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
  • le logement est occupé par voie de fait ;
  • le logement est destiné à des étudiants et le locataire n'est plus étudiant.

Notes et références

  1. Art. L613-3 du Code de la construction et de l'habitation
  2. Art.  de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : JORF n° 73 du 27 mars 2009 p. 5408

Voir aussi