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Peine accessoire (fr) : Différence entre versions

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(Peines accessoires existantes)
 
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'''Définition'''
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'''Adoption et suppression des peines accessoires les plus importantes'''
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=Adoption et suppression des peines accessoires les plus importantes=
  
Les peines accessoires ont disparu du Code pénal en 1992, mais certaines continuent d'exister dans des textes spéciaux. Il faut constater que les anciennes peines accessoires ont tendance à devenir des peines complémentaires illimitées ou limitées dans le temps. La doctrine a relevé l'incompatibilité des peines de cette nature avec les principes de personnalité et de proportionnalité des peines, critiques qui n'ont pas empêchées le législateur d'en adopter récemment (la peine accessoire concernant l'activité de domiciliation résulte de l'article 9 de l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009).
 
  
La peine d'incapacité résultant d'une condamnation perpétuelle a été adoptée par la loi du 24 mai 1885 et supprimée en 1970.
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Les peines accessoires ont disparu du [[Code pénal (fr)|Code pénal français]] en 1992, mais certaines continuent d'exister dans des textes spéciaux. Il faut constater que les anciennes peines accessoires ont tendance à devenir des [[Peine complémentaire (fr)|peines complémentaires]] illimitées ou limitées dans le temps. La [[doctrine (fr)|doctrine]] a relevé l'incompatibilité des peines de cette nature avec les principes de personnalité et de proportionnalité des peines, néanmoins le législateur a créé de nouvelles incapacités constituant des peines accessoires. Par exemple, la peine accessoire concernant l'activité de domiciliation résulte de l'article 9 de l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009<ref>[[JORF:ECET0828284R|Ordonnance n°&nbsp;2009-104 du 30&nbsp;janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme]]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088 JORF &nbsp;26 du 31&nbsp;janvier 2009 p.&nbsp;1819]</ref>.
Les peines accessoires découlant du Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société et de la loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ont disparu suite à l'abrogation de ce texte par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
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La peine accessoire d'interdiction d'exercer frappant les commerçants a été supprimée par loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
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*La peine de [[relégation (fr)|relégation]] résultant d'un certain nombre de condamnations a été adoptée par la loi du 27 mai 1885<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2141171.image.r=Bulletin+officiel.f1145.langFR.pagination ''Loi du 27 mai 1885 relative au récidivistes''], [[Bulletin des lois (fr)|Bull.]] 1885 n°&nbsp;931, p.&nbsp;1120 et [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 28 mai 1885 page 2721</ref> et supprimée en 1970<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000693897 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens],  [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1970 page 6751</ref>.
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*Les peines accessoires découlant du Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société et de la loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687628 Loi n°&nbsp;47-1635 du 30&nbsp;août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles et commerciales]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000687628 JORF n°&nbsp;205 du 31&nbsp;août 1947 p.&nbsp;8661]</ref> ont disparu suite à l'abrogation de ce texte par Ordonnance n°&nbsp;2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants<ref>[[JORF:JUSX0500020R|Ordonnance n°&nbsp;2005-428 du 6&nbsp;mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants]]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000789598 JORF n°&nbsp;105 du 7&nbsp;mai 2005 p.&nbsp;7925] ([[ratification (fr)|non ratifiée]])</ref>. La peine accessoire d'interdiction d'exercer frappant les commerçants prévue à l'ancien article L. 128-1 du Code de commerce a été supprimée par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie<ref>[[JORF:ECEX0808477L|Loi n°&nbsp;2008-776 du 4&nbsp;août 2008 de modernisation de l'économie]] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000019283050&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050 JORF n°&nbsp;181 du 5&nbsp;août 2008 p.&nbsp;12471]. V. H. MATSOPOULOU, Le nouveau régime des incapacités commerciales, Dr. Pén. 2008 étude 24</ref>.
  
'''Peines accessoires existantes'''
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=Peines accessoires existantes=
  
En dehors de l'incapacité d'être fonctionnaire au cas de certaines condamantions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, certaines peines accessoires existent notamment:
 
  
- à l’article L. 322-2 du Code des assurances qui entraîne l’incapacité d’être assureur;
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En dehors de l'incapacité d'être fonctionnaire au cas de certaines [[Condamnation (fr)|condamnations]] figurant au bulletin n°2 du [[casier judiciaire (fr)|casier judiciaire]], certaines peines accessoires existent notamment&nbsp;:
  
- à l’article L. 123-11-3 du Code de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de domiciliation;
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- à l’article [[CASSURfr:l322-2|L. 322-2]] du [[Code des assurances (fr)|Code des assurances]] qui entraîne l’incapacité d’être assureur;
  
- à l’article L. 241-3 et L. 241-7 du Code de la construction et de l’habitation qui entraîne l’incapacité de participer à une société de promotion immobilière;
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- à l’article [[CCOMMERfr:123-11-3|L. 123-11-3]] du [[Code de commerce (fr)|Code de commerce]] qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de domiciliation;
  
- à l'article L. 4211-2 du Code de la défense qui entraîne l'incapacité d'être militaire réserviste;
+
- à l’article [[CCONSTRfr:241-3|L. 241-3]] et [[CCONSTRfr:l241-7|L. 241-7]] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]] qui entraîne l’incapacité de participer à une société de promotion immobilière;
  
- à l’article L. 231-6 du Code monétaire et financier (CMF) qui entraîne l’incapacité d’exercer pour les dirigeants de société de gestion;
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- à l'article [http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540360&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=vig L. 4211-2] du Code de la défense qui entraîne l'incapacité d'être militaire réserviste;
  
- à l’article L. 500-1 du CMF qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de prestataire de services financiers;
+
- à l’article [[CMFfr:l231-6|L. 231-6]] du [[Code monétaire et financier (fr)|Code monétaire et financier]] (CMF) qui entraîne l’incapacité d’exercer pour les dirigeants de société de gestion;
  
- à l’article L. 211-19 du Code du tourisme qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activié d’agent de voyage.
+
- à l’article [[CMFfr:l500-1|L. 500-1]] du CMF qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de prestataire de services financiers;
  
- à l’article 9 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité d’agent immobilier.
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- à l’article 9 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité d’agent immobilier<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228 Loi n°&nbsp;70-9 du 2&nbsp;janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000512228&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228 JORF n°&nbsp;3 du 4&nbsp;janvier 1970 p.&nbsp;142]</ref>.
  
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- à l'article 8 (certains marchés) et 38 (tout marché) de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qui entraîne l'incapacité de soumissionner à un  marché public <ref>[[JORF:ECOX0500022R|Ordonnance n°&nbsp;2005-649 du 6&nbsp;juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics]]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820 JORF n°&nbsp;131 du 7&nbsp;juin 2005 p.&nbsp;10014], implicitement ratifiée par la [[JORF:EQUX0500057L|loi n°&nbsp;2005-809 du 20&nbsp;juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement]] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000262886&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000262886 JORF n°&nbsp;168 du 21&nbsp;juillet 2005 p.&nbsp;11833]. Cf. F. OLIVIER, Contrats et marchés publics, 2005, alerte 39</ref>.
  
'''Régime des peines accessoires'''
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=Régime des peines accessoires=
  
La personne condamnée à une peine accesoire peut, par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur du tribunal qui l'a condamné, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.
 
  
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La personne condamnée à une peine accesoire peut, par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur du tribunal qui l'a condamné, être [[Relèvement (fr)|relevée]] en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par les articles [[CPPfr:702-1|702-1]] et [[CPPfr:703|703]] du [[code de procédure pénale (fr)|code de procédure pénale]].
  
 
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=Notes et références=
BIBLIOGRAPHIE:
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<references />
 
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- H. MATSOPOULOU , Le nouveau régime des incapacités commerciales, Dr. Pén. 2008 étude 24.
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=Voir aussi=
 
=Voir aussi=
{{Moteur (fr)|peine AND accessoire}}
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{{Moteur (fr)|"Peine accessoire"}}
 
*[[Classifications des sanctions pénales (fr)|Classifications des sanctions pénales]]
 
*[[Classifications des sanctions pénales (fr)|Classifications des sanctions pénales]]
 
*[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]]
 
*[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]]
 
 
 
--[[Utilisateur:M57|M57]] 1 juin 2009 à 12:56 (UTC)
 

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Une peine accessoire est une peine qui s'ajoute automatiquement à la peine principale. Elles sont applicables au condamné même si le jugement ne les prononce pas.


Adoption et suppression des peines accessoires les plus importantes

Les peines accessoires ont disparu du Code pénal français en 1992, mais certaines continuent d'exister dans des textes spéciaux. Il faut constater que les anciennes peines accessoires ont tendance à devenir des peines complémentaires illimitées ou limitées dans le temps. La doctrine a relevé l'incompatibilité des peines de cette nature avec les principes de personnalité et de proportionnalité des peines, néanmoins le législateur a créé de nouvelles incapacités constituant des peines accessoires. Par exemple, la peine accessoire concernant l'activité de domiciliation résulte de l'article 9 de l'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009[1].

  • La peine de relégation résultant d'un certain nombre de condamnations a été adoptée par la loi du 27 mai 1885[2] et supprimée en 1970[3].
  • Les peines accessoires découlant du Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société et de la loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles[4] ont disparu suite à l'abrogation de ce texte par Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants[5]. La peine accessoire d'interdiction d'exercer frappant les commerçants prévue à l'ancien article L. 128-1 du Code de commerce a été supprimée par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie[6].

Peines accessoires existantes

En dehors de l'incapacité d'être fonctionnaire au cas de certaines condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, certaines peines accessoires existent notamment :

- à l’article L. 322-2 du Code des assurances qui entraîne l’incapacité d’être assureur;

- à l’article L. 123-11-3 du Code de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de domiciliation;

- à l’article L. 241-3 et L. 241-7 du Code de la construction et de l'habitation qui entraîne l’incapacité de participer à une société de promotion immobilière;

- à l'article L. 4211-2 du Code de la défense qui entraîne l'incapacité d'être militaire réserviste;

- à l’article L. 231-6 du Code monétaire et financier (CMF) qui entraîne l’incapacité d’exercer pour les dirigeants de société de gestion;

- à l’article L. 500-1 du CMF qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité de prestataire de services financiers;

- à l’article 9 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui entraîne l’incapacité d’exercer l’activité d’agent immobilier[7].

- à l'article 8 (certains marchés) et 38 (tout marché) de l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qui entraîne l'incapacité de soumissionner à un marché public [8].

Régime des peines accessoires

La personne condamnée à une peine accesoire peut, par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur du tribunal qui l'a condamné, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.

Notes et références

  1. Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : JORF n° 26 du 31 janvier 2009 p. 1819
  2. Loi du 27 mai 1885 relative au récidivistes, Bull. 1885 n° 931, p. 1120 et JORF du 28 mai 1885 page 2721
  3. Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, JORF du 19 juillet 1970 page 6751
  4. Loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles et commerciales : JORF n° 205 du 31 août 1947 p. 8661
  5. Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants : JORF n° 105 du 7 mai 2005 p. 7925 (non ratifiée)
  6. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (version consolidée) : JORF n° 181 du 5 août 2008 p. 12471. V. H. MATSOPOULOU, Le nouveau régime des incapacités commerciales, Dr. Pén. 2008 étude 24
  7. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (version consolidée) : JORF n° 3 du 4 janvier 1970 p. 142
  8. Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : JORF n° 131 du 7 juin 2005 p. 10014, implicitement ratifiée par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (version consolidée) : JORF n° 168 du 21 juillet 2005 p. 11833. Cf. F. OLIVIER, Contrats et marchés publics, 2005, alerte 39

Voir aussi