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Consultation du Parlement européen (eu) : Différence entre versions

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La jurisprudence a précisé les obligations des différentes institutions dans l'[[CELEX:61979J0138|arrêt ''SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes'']]<ref>[[CELEX:61979J0138|CJCE n°&nbsp;138/79 29&nbsp;octobre 1980 ''SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes'']]&nbsp;: Recueil 1980 p.&nbsp;3333</ref>. Dans cet arrêt, la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] a donné raison au Parlement européen, qui prétendait que le [[Conseil (eu)|Conseil]] avait l'obligation de consulter le Parlement européen. Cet arrêt intervint peu après la première élection au suffrage universel des membres du Parlement européen&nbsp;:
 
La jurisprudence a précisé les obligations des différentes institutions dans l'[[CELEX:61979J0138|arrêt ''SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes'']]<ref>[[CELEX:61979J0138|CJCE n°&nbsp;138/79 29&nbsp;octobre 1980 ''SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes'']]&nbsp;: Recueil 1980 p.&nbsp;3333</ref>. Dans cet arrêt, la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] a donné raison au Parlement européen, qui prétendait que le [[Conseil (eu)|Conseil]] avait l'obligation de consulter le Parlement européen. Cet arrêt intervint peu après la première élection au suffrage universel des membres du Parlement européen&nbsp;:
:«&nbsp;La consultation prévue par l'article&nbsp;43, paragraphe&nbsp;2, alinéa&nbs;3, comme par d'autres dispositions parallèles du Traité CEE, est le moyen qui permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Elle est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative&nbsp;».
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:«&nbsp;La consultation prévue par l'article&nbsp;43, paragraphe&nbsp;2, alinéa&nbsp;3, comme par d'autres dispositions parallèles du Traité CEE, est le moyen qui permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Elle est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative&nbsp;».
 
Il s'agissait plus précisément de savoir à partir de quand la demande de consultation adressée par le Conseil au Parlement était restée sans effet. La CJCE relève que le Conseil n'a pas utilisé tous les moyens dont il disposait pour obtenir l'avis préalable du Parlement, alors qu'au même moment, le Conseil usait ou était informé de la possibilité d'user de la procédure d'urgence, de la convocation d'une session extraordinaire.
 
Il s'agissait plus précisément de savoir à partir de quand la demande de consultation adressée par le Conseil au Parlement était restée sans effet. La CJCE relève que le Conseil n'a pas utilisé tous les moyens dont il disposait pour obtenir l'avis préalable du Parlement, alors qu'au même moment, le Conseil usait ou était informé de la possibilité d'user de la procédure d'urgence, de la convocation d'une session extraordinaire.
  

Version actuelle en date du 26 juin 2009 à 12:57

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Union européenne > Communauté européenne > Droit communautaire institutionnel > Parlement européen
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La procédure de coopération est une modalité d'intervention du Parlement européen dans l'adoption du droit communautaire dérivé. La simple consultation fut le premier mode de participation du participation du Parlement européen à la réglementation communautaire, le seul prévu par le Traité instituant la communauté européenne, dans sa version originale. C'est aussi le plus simple : le Parlement se prononce à la majorité de ses membres.

La jurisprudence a précisé les obligations des différentes institutions dans l'arrêt SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes[1]. Dans cet arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes a donné raison au Parlement européen, qui prétendait que le Conseil avait l'obligation de consulter le Parlement européen. Cet arrêt intervint peu après la première élection au suffrage universel des membres du Parlement européen :

« La consultation prévue par l'article 43, paragraphe 2, alinéa 3, comme par d'autres dispositions parallèles du Traité CEE, est le moyen qui permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Elle est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative ».

Il s'agissait plus précisément de savoir à partir de quand la demande de consultation adressée par le Conseil au Parlement était restée sans effet. La CJCE relève que le Conseil n'a pas utilisé tous les moyens dont il disposait pour obtenir l'avis préalable du Parlement, alors qu'au même moment, le Conseil usait ou était informé de la possibilité d'user de la procédure d'urgence, de la convocation d'une session extraordinaire.

Notes et références

  1. CJCE n° 138/79 29 octobre 1980 SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes : Recueil 1980 p. 3333

Voir aussi