Adoption plénière (fr) : Différence entre versions
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Il existe encore une condition de différence d'âge entre adoptant et adopté ; en effet, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. Sauf s'il adopte les enfants de son conjoint, auquel cas, la différence d'âge demandée est plus que de 10 ans et ce, même si le conjoint de l'adoptant est décédé au moment de l'introduction de la demande d'adoption <ref>Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 1968</ref>. Le tribunal peut encore réduire cette différence d'âge s'il estime qu'il existe de justes motifs pour cela. | Il existe encore une condition de différence d'âge entre adoptant et adopté ; en effet, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. Sauf s'il adopte les enfants de son conjoint, auquel cas, la différence d'âge demandée est plus que de 10 ans et ce, même si le conjoint de l'adoptant est décédé au moment de l'introduction de la demande d'adoption <ref>Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 1968</ref>. Le tribunal peut encore réduire cette différence d'âge s'il estime qu'il existe de justes motifs pour cela. | ||
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L'adopté doit, quant à lui, être âgé de moins de 15 ans, et être accueilli au foyer des adoptants depuis plus de 6 mois. S'il a plus de 15 ans, il pourra tout de même être adopté s'il avait été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour adopter ou s'il avait fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans. Dans ces cas, une demande d'adoption plénière pourra être demandée si les conditions à celle-ci se trouvent remplie durant la minorité de l'enfant et jusqu'à deux ans après sa majorité. | L'adopté doit, quant à lui, être âgé de moins de 15 ans, et être accueilli au foyer des adoptants depuis plus de 6 mois. S'il a plus de 15 ans, il pourra tout de même être adopté s'il avait été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour adopter ou s'il avait fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans. Dans ces cas, une demande d'adoption plénière pourra être demandée si les conditions à celle-ci se trouvent remplie durant la minorité de l'enfant et jusqu'à deux ans après sa majorité. | ||
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Si l'adopté à plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption. Si celui-ci est incapable d'exprimer son consentement en raison de trouble psychique, le juge des tutelles nome un administrateur ad hoc qui consentira en son nom à l'adoption<ref>Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, décision du 01 juin 1977</ref> | Si l'adopté à plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption. Si celui-ci est incapable d'exprimer son consentement en raison de trouble psychique, le juge des tutelles nome un administrateur ad hoc qui consentira en son nom à l'adoption<ref>Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, décision du 01 juin 1977</ref> | ||
− | S'il s'agit d'un enfant ayant déjà une filiation à l'égard d'un de ses parents, l'adoption plénière de cet enfant par le conjoint de son parent est permise que | + | |
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+ | S'il s'agit d'un enfant ayant déjà une filiation à l'égard d'un de ses parents, l'adoption plénière de cet enfant par le conjoint de son parent n'est permise qu'à l'unique condition que l'enfant n'ait de filiation légalement établie qu'à l'égard du conjoint de l'adoptant, ou lorsque l'autre parent que le conjoint se soit vu retirer totalement son autorité parentale. Il en va de même lorsque le parent, autre que le conjoint, est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré ou si ceux-ci se désintéressent manifestement de l'enfant. | ||
+ | De plus, ne peuvent être adopté que les enfants pour lesquels les père et mère, ou à défaut, le [[conseil de famille (fr)|conseil de famille]], ont valablement consenti à l'adoption ; les [[pupille de l'État (fr)|pupilles de l'État]] et les [[déclaration d'abandon d'enfant (fr)|enfants déclarés abandonnés]]. | ||
+ | Des atténuations à ce principe ont été posées principalement par la [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]], ainsi, par exemple, le père naturel d'un enfant ne peut s'opposer, en refusant son consentement, à l'adoption de cet enfant par le conjoint de la mère de l'enfant<ref>[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?key=62202 ''Söderbäck c. Suède'', n° 113/1997/897/1109, CEDH 1998-VII, no. 94], 28 octobre 1998</ref>, il en va de même pour un nouveau né adopté dès la naissance et donc, retiré à la mère sans son consentement <ref>[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?key=64566 ''P., C. et S. c. Royaume-Uni'', n° 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI], 16 juillet 2002</ref>. La loi atténue encore ce principe en disposant à l'[[CCfr:348|article 348]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] que dans le cas d'un couple, si l'un des parents est hors d'état de manifester sa volonté ou est [[décès (fr)|décédé]], le consentement de l'autre parent survivant suffit. Si les deux sont dans ce cas, il appartient au [[conseil de famille (fr)|conseil de famille]] d'approuver l'adoption. | ||
+ | Lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie ou lorsque ses père et mère sont décédé ou dans l'incapacité de manifester leurs volonté, dans ces cas, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui en fait, assume la charge de l'enfant | ||
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L'adoption plénière est définie par les articles 343 et suivants du Code civil.
Elle répond à de nombreuses conditions étant donné ses effets.
Sommaire
Les conditions pour une adoption plénière
L'adopté ne doit pas pas avoir déjà fait l'objet d'une adoption, en effet, hormis le cas d'un conjoint adoptant les enfants d'une précédente union de son conjoint, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est le cas d'un couple comme précisé par l'article 343 du Code civil. La Cour d'appel de Pau a ainsi précisé que le couple doit être légitimement marié, le jugement prononçant une adoption plénière par un couple non marié hétérosexuel par une juridiction étrangère ne pouvant que partiellement s'appliquer en droit français.[1]
Elles concernent tout d'abord les adoptants mais encore les adoptés. Il existe aussi une obligation pour les parents ou responsables légaux de l'adopté de consentir à l'adoption.
Les conditions relatives à l'âge des adoptants comme des adoptés
Tout d'abord, ceux-ci doivent être, s'il s'agit d'époux, mariés depuis plus de deux ans ou âgés, l'un et l'autre de plus de 28 ans. Enfin, toujours en cas d'époux, ils ne doivent pas être séparés de corps. Dans ce cas, il faut le consentement des deux époux pour adopter, à moins que l'autre soit dans l'incapacité d'exprimer son consentement. Mais l'adoption peut aussi être demandé par une personne physique seule, dans ce cas, elle devra être âgée de plus de 28 ans
Il existe encore une condition de différence d'âge entre adoptant et adopté ; en effet, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. Sauf s'il adopte les enfants de son conjoint, auquel cas, la différence d'âge demandée est plus que de 10 ans et ce, même si le conjoint de l'adoptant est décédé au moment de l'introduction de la demande d'adoption [2]. Le tribunal peut encore réduire cette différence d'âge s'il estime qu'il existe de justes motifs pour cela.
L'adopté doit, quant à lui, être âgé de moins de 15 ans, et être accueilli au foyer des adoptants depuis plus de 6 mois. S'il a plus de 15 ans, il pourra tout de même être adopté s'il avait été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour adopter ou s'il avait fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans. Dans ces cas, une demande d'adoption plénière pourra être demandée si les conditions à celle-ci se trouvent remplie durant la minorité de l'enfant et jusqu'à deux ans après sa majorité.
Si l'adopté à plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption. Si celui-ci est incapable d'exprimer son consentement en raison de trouble psychique, le juge des tutelles nome un administrateur ad hoc qui consentira en son nom à l'adoption[3]
Les conditions relatives au consentement à l'adoption
S'il s'agit d'un enfant ayant déjà une filiation à l'égard d'un de ses parents, l'adoption plénière de cet enfant par le conjoint de son parent n'est permise qu'à l'unique condition que l'enfant n'ait de filiation légalement établie qu'à l'égard du conjoint de l'adoptant, ou lorsque l'autre parent que le conjoint se soit vu retirer totalement son autorité parentale. Il en va de même lorsque le parent, autre que le conjoint, est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré ou si ceux-ci se désintéressent manifestement de l'enfant.
De plus, ne peuvent être adopté que les enfants pour lesquels les père et mère, ou à défaut, le conseil de famille, ont valablement consenti à l'adoption ; les pupilles de l'État et les enfants déclarés abandonnés.
Des atténuations à ce principe ont été posées principalement par la Cour européenne des Droits de l'Homme, ainsi, par exemple, le père naturel d'un enfant ne peut s'opposer, en refusant son consentement, à l'adoption de cet enfant par le conjoint de la mère de l'enfant[4], il en va de même pour un nouveau né adopté dès la naissance et donc, retiré à la mère sans son consentement [5]. La loi atténue encore ce principe en disposant à l'article 348 du Code civil que dans le cas d'un couple, si l'un des parents est hors d'état de manifester sa volonté ou est décédé, le consentement de l'autre parent survivant suffit. Si les deux sont dans ce cas, il appartient au conseil de famille d'approuver l'adoption.
Lorsque l'enfant n'a pas de filiation établie ou lorsque ses père et mère sont décédé ou dans l'incapacité de manifester leurs volonté, dans ces cas, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui en fait, assume la charge de l'enfant
Liens externes
- Trouver la notion "adoption plénière" dans l'internet juridique français
Notes et Références
- ↑ Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2004
- ↑ Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 1968
- ↑ Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, décision du 01 juin 1977
- ↑ Söderbäck c. Suède, n° 113/1997/897/1109, CEDH 1998-VII, no. 94, 28 octobre 1998
- ↑ P., C. et S. c. Royaume-Uni, n° 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI, 16 juillet 2002