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Sursis simple (fr) : Différence entre versions

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Le sursis simple est régi par l'art. [[CPfr:132-29|132-29]] et suiv. du nouveau Code pénal.
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Le sursis simple est régi par l'art. [[CPfr:132-29|132-29]] et suiv. du Code pénal.
  
 
=Les conditions d'octroi du sursis=
 
=Les conditions d'octroi du sursis=

Version du 16 novembre 2005 à 15:28

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Suspension de la sanction pénale (fr) > Sursis (fr)
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Le sursis simple est régi par l'art. 132-29 et suiv. du Code pénal.

Les conditions d'octroi du sursis

Il y en a deux. La première est relative au passé pénal du délinquant, et la seconde aux peines susceptibles d'être assorties d'un sursis simple.

Les conditions relatives au passé du délinquant

Il faut ici distinguer les personnes physiques et les personnes morales.

Les personnes physiques

Il faut que le délinquant n'ait pas été condamné dans les cinq ans précédant la commission de l'infraction à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. Certaines condamnations ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis. Ce sont par exemple les contraventions, les condamnations pour crimes et délits politiques, ou les peines de substitution.

Les personnes morales

Il faut que la personne morale n'ait pas été condamnée dans un délai de cinq ans à une amende supérieure à 60 000 € pour crimes ou délits de droit commun.

Les conditions relatives aux peines susceptibles d'être assorties du sursis

Pour les personnes physiques

Pour les personnes physiques, peut être assortie du sursis simple une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans pour crimes et délits. Les peines d'emprisonnement supérieures à cinq ans ou les peines pour réclusion criminelle font obstacle à l'octroi d'un sursis. Les peines d'amende pour crimes, délits ou contraventions de cinquième classe peuvent être assorties d'un sursis. Les peines de substitution peuvent aussi être assorties d'un sursis simple, avec deux exceptions : le travail d'intérêt général et la confiscation d'un bien. Les peines complémentaires peuvent aussi faire l'objet d'un sursis à l'exception de la confiscation d'un bien et de l'affichage du jugement.

Pour les personnes morales

Pour les personnes morales, le sursis est moins fréquemment possible. Il est possible d'abord pour les peines d'amende pour crimes et délits et contraventions de cinquième classe, ainsi que pour certaines peines telles que l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'émettre des chèques ou l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles, mais pas pour la dissolution, la fermeture d'un établissement ou la confiscation.

Le sursis n'est pas un droit pour le condamné. Le tribunal est totalement libre d'accorder ou de refuser le sursis. Il peut par exemple prononcer une peine d'amende ferme et une peine de prison avec sursis. Si le tribunal accorde le sursis, ce sursis peut être total ou partiel. La possibilité de sursis partiel n'est possible que pour les peines d'emprisonnement et d'amende et non pas pour les peines de substitution ou les peines complémentaires.

Les effets du sursis

Il faut distinguer la situation du condamné pendant un certain délai et sa situation à l'expiration de ce délai.

La situation du condamné avant l'expiration d'un certain délai

Ce délai est de cinq ans en cas de condamnation pour crimes et délits (condamnations inférieures à cinq ans) et de deux ans en matière de contravention. Pendant ce délai, la peine est suspendue (totalement ou partiellement).

La condamnation subsiste juridiquement. Elle est inscrite au casier judiciaire. Elle peut constituer le premier terme d'une récidive et faire obstacle à l'octroi d'un sursis. La commission d'une nouvelle infraction par le bénéficiaire du sursis peut entraîner la révocation du sursis. La peine suspendue sera appliquée avec en plus la peine prononcée pour la nouvelle infraction. La révocation n'est possible en cas de nouvelle infraction que si cette nouvelle infraction est un crime ou un délit de droit commun et que cette infraction donne lieu à une peine ferme. Le tribunal jugeant la nouvelle infraction est toujours libre de révoquer ou non le sursis antérieur.

La situation du condamné à l'expiration du délai de sursis

Si le sursis n'a pas été révoqué, la condamnation est réputée non avenue, c'est-à-dire jamais intervenue. La peine prononcée est éteinte.La condamnation ne figure plus sur le casier judiciaire, sauf sur le B1. Elle ne peut plus servir de premier terme à une récidive ou faire obstacle à l'octroi d'un sursis ultérieur.

Le sursis simple est très largement accordé par les tribunaux. Plus d'une condamnation d'emprisonnement sur deux et 6 à 8 % des condamnation à une amende sont assorties d'un sursis simple. Il y a assez peu de révocation du sursis.

Plan droit pénal général (fr)