§ 18 SigG (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature électronique (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature électronique (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] | ||
[[Image:de_flag.png|framed|]] | [[Image:de_flag.png|framed|]] | ||
− | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit | + | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]] |
---- | ---- | ||
Version du 13 février 2006 à 09:23
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 18 Agrément d'organismes de contrôle et d'homologation
- L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de controle prévue au § 17 al. 4 ou au § 15 al. 7 phr. 1, ou comme autorité de contrôle et d'homologation prévue au § 15 al. 2 lorsque celle-ci établit la fiabilité, l'indépendance et les compétences nécessaires à son activité. L'agrément peut être attribué avec des restrictions quant à son contenu ou à sa durée, être temporaire et être lié à des charges.
- Les organismes accrédités conformément à l'al. 1er doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité.
Version originale de cette norme : § 18 SigG
Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus