§ 4 SigG (de) : Différence entre versions
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− | #L'activité de service de certification ne peut être | + | #L'activité de service de certification ne peut être exercée que par une personne établissant la fiabilité et la compétence nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au § [[§ 12 SigG (de)|12]], et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au décret prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP> 1, 3 et 4. Présente la fiabilité nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. La compétence nécessaire existe lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du décret prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP> 1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée. |
− | #Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être | + | #Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être prouvé dans une forme appropriée que les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
#L'accomplissement des conditions prévues à l'al. 2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente. | #L'accomplissement des conditions prévues à l'al. 2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente. | ||
− | #Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al. 2 phr. 4 | + | #Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al. 2 phr. 4 et du décret prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]], transférer certaines tâches prévue par la présente loi à des tiers. |
Version du 8 février 2006 à 11:17
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 4 Exigences communes
- L'activité de services de certification n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle s'exerce dans le cadre législatif.
- L'activité de service de certification ne peut être exercée que par une personne établissant la fiabilité et la compétence nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au § 12, et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4. Présente la fiabilité nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. La compétence nécessaire existe lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée.
- Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être prouvé dans une forme appropriée que les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
- L'accomplissement des conditions prévues à l'al. 2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente.
- Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al. 2 phr. 4 et du décret prévu par le § 24, transférer certaines tâches prévue par la présente loi à des tiers.
Version originale de cette norme : § 4 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus