§ 18 SigG (de) : Différence entre versions
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#Les organismes accrédités conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité. | #Les organismes accrédités conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité. | ||
Version du 2 mars 2006 à 22:29
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 18 Agrément d'organismes de contrôle et d'homologation
- L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de controle prévue au § 17 al. 4 ou au § 15 al. 7 phr. 1, ou comme organisme de contrôle et d'homologation prévue au § 15 al. 2 lorsque celui-ci établit la fiabilité, l'indépendance et les compétences nécessaires à son activité. L'agrément peut être attribué avec des restrictions quant à son contenu ou à sa durée, être temporaire et être lié à des charges.
- Les organismes accrédités conformément à l'al. 1er doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité.
Version originale de cette norme : § 18 SigG
Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus