§ 18 SigG (de) : Différence entre versions
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− | #L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de controle | + | #L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de controle prévu au § [[§ 17 SigG (de)|17]] al. 4 ou au § [[§ 15 SigG (de)|15]] al. 7 phr. 1, ou comme organisme de contrôle et d'homologation prévu au § [[§ 15 SigG (de)|15]] al. 2 lorsque celle-ci établit la fiabilité, l'indépendance et les compétences nécessaires à son activité. L'agrément peut être attribué avec des restrictions quant à son contenu ou à sa durée, être temporaire et être lié à des charges. |
#Les organismes accrédités conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité. | #Les organismes accrédités conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité. | ||
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Traduction de la version initiale de cette loi sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/liste.htm Bijus] | Traduction de la version initiale de cette loi sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/liste.htm Bijus] |
Version du 7 mars 2006 à 07:46
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 18 Agrément d'organismes de contrôle et d'homologation
- L'autorité de certification agrée sur demande toute personne physique ou morale comme organisme de controle prévu au § 17 al. 4 ou au § 15 al. 7 phr. 1, ou comme organisme de contrôle et d'homologation prévu au § 15 al. 2 lorsque celle-ci établit la fiabilité, l'indépendance et les compétences nécessaires à son activité. L'agrément peut être attribué avec des restrictions quant à son contenu ou à sa durée, être temporaire et être lié à des charges.
- Les organismes accrédités conformément à l'al. 1er doivent remplir leur mission impartialement, sans recevoir d'ordre et consciencieusement. Elles doivent documenter les contrôles et attestations et transmettre cette documentation à l'autorité compétente en cas d'arrêt de leur activité.
Version originale de cette norme : § 18 SigG
Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus