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L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du [[Juge (fr)|juge]]. La jurisprudence distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale.
 
L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du [[Juge (fr)|juge]]. La jurisprudence distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale.
  
Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du [[Servide public (fr)|service public]] des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique (Conseil d'État 10 avril 1992 ''Époux V.'': AJDA 1992 p. 355).
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Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du [[Servide public (fr)|service public]] des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique<ref>Conseil d'État 10 avril 1992 ''Époux V.'': AJDA 1992 p. 355</ref>.
  
Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police: il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain (Conseil d'État 13 mars 1925 ''Clef'': RDP 1925 p. 274, Conseil d'État 20 décembre 1972 ''Marabout'': AJDA 1972 p. 581). Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent.
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Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police: il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain<ref>Conseil d'État 13 mars 1925 ''Clef'': RDP 1925 p. 274,<br/>Conseil d'État 20 décembre 1972 ''Marabout'': AJDA 1972 p. 581</ref>. Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent.
  
 
=La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles=
 
=La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles=
  
La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle (Conseil d'État 29 mars 1946 ''Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle'', concernant les dommages causés aux tiers, Conseil d'État 27 décembre 1948 ''Commune de Champigny sur Marne'', pour les dommages causés à l'organisme contrôlé).
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La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle<ref>Conseil d'État 29 mars 1946 ''Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle'', concernant les dommages causés aux tiers,<br/>Conseil d'État 27 décembre 1948 ''Commune de Champigny sur Marne'', pour les dommages causés à l'organisme contrôlé</ref>.
  
Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers (Conseil d'État 12 février 1960 ''Kampmann'').
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France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Responsabilité administrative > 
Fait dommageable dans la responsabilité administrative > Responsabilité administrative pour faute
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La faute lourde conditionne la mise en jeu de la responsabilité administrative dans deux séries d'hypothèses.

La faute lourde est exigée par les services dont l'exécution présente des difficultés particulières

Il en va ainsi dans les services pénitentiaires.

Il en était de même, bien que la justification ne soit pas très convaincante, des services fiscaux (Conseil d'État 5 mars 1975 Lance: AJDA 1975 p. 418). Cette jurisprudence a été renversée par l'arrêt du Conseil d'État 27 juillet 1990 Bourgeois. La jurisprudence se contente désormais d'une faute simple.

L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du juge. La jurisprudence distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale.

Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du service public des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique[1].

Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police: il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain[2]. Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent.

La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles

La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle[3].

Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers (Conseil d'État 12 février 1960 Kampmann).

Voir aussi

Notes et références

  1. Conseil d'État 10 avril 1992 Époux V.: AJDA 1992 p. 355
  2. Conseil d'État 13 mars 1925 Clef: RDP 1925 p. 274,
    Conseil d'État 20 décembre 1972 Marabout: AJDA 1972 p. 581
  3. Conseil d'État 29 mars 1946 Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle, concernant les dommages causés aux tiers,
    Conseil d'État 27 décembre 1948 Commune de Champigny sur Marne, pour les dommages causés à l'organisme contrôlé