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Accouchement sous X (fr) : Différence entre versions

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L'''accouchement sous X'' est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement ([[CCfr:348-3|article 348-3]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis ([[CCfr:341-1|article 341-1]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la [[Direction des affaires sanitaires et sociales (fr)|Direction des affaires sanitaires et sociales]] (DASS), peut-être [[adoption (fr)|adopté]].
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L'''accouchement sous X'' est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement ([[CCfr:348-3|article 326]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis ([[CCfr:341-1|article 348-3]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la [[Direction des affaires sanitaires et sociales (fr)|Direction des affaires sanitaires et sociales]] (DASS), peut-être [[adoption (fr)|adopté]].
  
  

Version du 12 juin 2007 à 17:05

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France > Droit de la famille > Filiation
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L'accouchement sous X est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement (article 326 du Code civil). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis (article 348-3 du Code civil) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS), peut-être adopté.


Voir aussi

Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X

Jurisprudence

Accouchement sous X et reconnaissance de paternité

  • Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande d'adoption par l'épouse de cet homme)
  • Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
  • Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006 : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement à la naissance sous X de l'enfant, établit la filiation paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique (cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, voir supra)

Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption

  • Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère


Accès aux origines

  • Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
  • Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
  • Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial