Décision communautaire (eu) : Différence entre versions
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Le mot « décision » est utilisé à plusieurs endroits dans le [[Traité instituant la Communauté européenne (eu)|Traité CE]], mais dans son sens courant d'adoption d'un point de vue. Celle-ci peut émaner d'une [[Institution communautaire (eu)|institution communautaire]]<ref>Par exemple : art. 11, 60, 67</ref> ou d'une institution dans un État membre, pouvant elle-même être une [[Juridiction (eu)|juridiction]]<ref>Par exemple : art. 65, 68</ref> ou une entreprise<ref>Art. 81</ref>. | Le mot « décision » est utilisé à plusieurs endroits dans le [[Traité instituant la Communauté européenne (eu)|Traité CE]], mais dans son sens courant d'adoption d'un point de vue. Celle-ci peut émaner d'une [[Institution communautaire (eu)|institution communautaire]]<ref>Par exemple : art. 11, 60, 67</ref> ou d'une institution dans un État membre, pouvant elle-même être une [[Juridiction (eu)|juridiction]]<ref>Par exemple : art. 65, 68</ref> ou une entreprise<ref>Art. 81</ref>. | ||
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+ | *Pouvoir d'instruction et de sanction à l'égard des entreprises<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt86 85] TCE</ref> ; | ||
+ | *Contrôle des entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, c'est-à-dire des entreprises publiques<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt87 86 § 2] TCE</ref> ; | ||
+ | *À l'égard des États au sujet des aides publiques<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt87 86 § 3] TCE</ref> ; | ||
+ | *Mesures de sauvegarde en matière commerciale<ref>Art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt135 134] TCE</ref>. | ||
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+ | Dans d'autres cas, la Commission dispose de délégations de la part du Conseil prises sur la base de l'art. [http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt204 202 al. 3] TCE. On peut citer la compétence en matière d'ententes, prise sur la base d'un [[CELEX:31962R0017|règlement du Conseil du 17 février 1962]]<ref>[[CELEX:31962R0017|Règlement n° 17 du Conseil du 17 février 1962 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité]], modifié en dernier lieu par le [[CELEX:31999R1216 |règlement 1216/1999]]</ref>. Ces délégations font l'objet d'un tiraillement entre la Commission et le Conseil, ce dernier souhaitant conserver un contrôle sur l'action de la Commission. Cette problématique est désignée par le terme de [[Commitologie (eu)|commitologie]]. | ||
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Version du 20 mars 2007 à 11:44
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Droit communautaire dérivé
La décision communautaire, ou simplement « décision », est un acte normatif à caractère individuel pris par les institutions communautaires, qui « est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne[1] ». Elle correspond à la décision CECA.
Le mot « décision » est utilisé à plusieurs endroits dans le Traité CE, mais dans son sens courant d'adoption d'un point de vue. Celle-ci peut émaner d'une institution communautaire[2] ou d'une institution dans un État membre, pouvant elle-même être une juridiction[3] ou une entreprise[4].
Sommaire
Adoption de la décision communautaire
Domaine de la décision
Le domaine dans lequel va être adoptée la décision détermine son auteur et la décision selon laquelle elle sera prise.
La décision peut être prise par le Conseil ou par la Commission européenne. Selon la procédure de son adoption, la décision pourra impliquer le Parlement européen ainsi que certains comités.
Le TCE attribue à la Commission le pouvoir de prendre des décisions dans quelques cas :
- Pouvoir d'instruction et de sanction à l'égard des entreprises[5] ;
- Contrôle des entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, c'est-à-dire des entreprises publiques[6] ;
- À l'égard des États au sujet des aides publiques[7] ;
- Mesures de sauvegarde en matière commerciale[8].
Dans d'autres cas, la Commission dispose de délégations de la part du Conseil prises sur la base de l'art. 202 al. 3 TCE. On peut citer la compétence en matière d'ententes, prise sur la base d'un règlement du Conseil du 17 février 1962[9]. Ces délégations font l'objet d'un tiraillement entre la Commission et le Conseil, ce dernier souhaitant conserver un contrôle sur l'action de la Commission. Cette problématique est désignée par le terme de commitologie.
Forme et publication de la décision communautaire
La décision est un acte individuel, ce qui signifie qu'elle s'adresse à des destinataires qu'elle désigne et qui peuvent être des États membres, des entreprises ou des personne physiques. À cet égard, la décision se distingue du règlement.
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Effets de la décision communautaire
Effets de la décision
La décision est bligatoire dans tous ses éléments : lorsqu'elle s'adresse à des particuliers, elle bénéficie de l'effet direct, bien que ceci n'aie pas été prévu expressément par le Traité CE. La doctrine et la jurisprudence ont avancé comme argument la précision de la décision rendant inutile la prise d' autres mesures d'application. L'art. 256 al. 1er TCE prévoit que « Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire », ce qui vaut également pour les décisions de la Banque centrale européenne[10].
Invocabilité de la décision
Notes et références
- ↑ Art. 249 al. 4 TCE, ancien art. 189
- ↑ Par exemple : art. 11, 60, 67
- ↑ Par exemple : art. 65, 68
- ↑ Art. 81
- ↑ Art. 85 TCE
- ↑ Art. 86 § 2 TCE
- ↑ Art. 86 § 3 TCE
- ↑ Art. 134 TCE
- ↑ Règlement n° 17 du Conseil du 17 février 1962 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement 1216/1999
- ↑ Art. 110 TCE