Computation des délais (fr) : Différence entre versions
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Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la [[prescription extinctive(fr)|prescription extinctive]] que pour la [[prescription acquisitive(fr)|prescription acquisitive]]<ref>Le tribun GOUPIL-PREFELN s'en explique ainsi: "''Si le laps de temps pour opérer la prescription n'avait pas été le même pour les actions réelles et personnelles, cette distinction aurait conduit à définir quelles actions sont réelles et quelles actions sont personnelles; il eût été nécessaire de statuer sur la durée de la prescription dans les cas où les actions seraient mixtes'', Recueil des travaux préparatoires du code civil, Ed. P.A. FENET, éd. VIDECOQ, 1836, tome 15, p.606.</ref>. | Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la [[prescription extinctive(fr)|prescription extinctive]] que pour la [[prescription acquisitive(fr)|prescription acquisitive]]<ref>Le tribun GOUPIL-PREFELN s'en explique ainsi: "''Si le laps de temps pour opérer la prescription n'avait pas été le même pour les actions réelles et personnelles, cette distinction aurait conduit à définir quelles actions sont réelles et quelles actions sont personnelles; il eût été nécessaire de statuer sur la durée de la prescription dans les cas où les actions seraient mixtes'', Recueil des travaux préparatoires du code civil, Ed. P.A. FENET, éd. VIDECOQ, 1836, tome 15, p.606.</ref>. | ||
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+ | La doctrine s'accorde pour dire que de façon générale la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire de l'action est en mesure d'agir<ref>CARBONNIER, Les obligations, n°1271, p.2515; BENABENT, Les obligations, n°899, p.620. </ref>. | ||
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Version du 9 juin 2007 à 16:48
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France > introduction au droit France > droit processuel France > droit des obligations
Les règles de computation des délais de prescription déterminent la durée du délai, le point de départ du délai, les événements susceptibles d'en affecter le cours.
Sommaire
La durée du délai de prescription
Les délais de prescription sont extrêmement variés. Plusieurs classifications existent. La première classification oppose délai de droit commun et délais spéciaux. Le délai de droit commun est celui qui a vocation à s'appliquer lorsqu'aucun délai spécial n'est prévu. Le délai de droit commun a une vocation résiduelle.
Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la prescription extinctive que pour la prescription acquisitive[1]. Aujourd'hui, le délai trentenaire prévu par l'art. du Code civil ne s'applique plus qu'aux actions contractuelles et quasi contractuelles entre non-commerçant.
Deux autres délais de droit commun ont été établis par le législateur:
- l'un relatif aux actions en responsabilité délictuelles est prévu par l'article 2270-1 du Code civil.
- l'autre prévu par l'article 110-4 du Code de commerce concernant les obligations tant délictuelles que contractuelles nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant.
D'innombrables délais spéciaux ont été prévus par le législateur.
Le point de départ du délai
Aucun texte ne définit de façon générale le point de départ du délai de prescription. Certaines dispositions prévoient le point de départ du délai de prescription d'une action donnée. Ainsi, le point de départ de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle est donné par l'article 2270-1 du Code civil: le délai court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La doctrine s'accorde pour dire que de façon générale la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire de l'action est en mesure d'agir[2].
Les événements susceptibles d'affecter le cours du délai
L'interruption
La suspension
Notes et références
- ↑ Le tribun GOUPIL-PREFELN s'en explique ainsi: "Si le laps de temps pour opérer la prescription n'avait pas été le même pour les actions réelles et personnelles, cette distinction aurait conduit à définir quelles actions sont réelles et quelles actions sont personnelles; il eût été nécessaire de statuer sur la durée de la prescription dans les cas où les actions seraient mixtes, Recueil des travaux préparatoires du code civil, Ed. P.A. FENET, éd. VIDECOQ, 1836, tome 15, p.606.
- ↑ CARBONNIER, Les obligations, n°1271, p.2515; BENABENT, Les obligations, n°899, p.620.
Voir également
- Trouver la notion "computation des délais" dans l'internet juridique français
- La prescription en droit administratif
- La prescription en droit civil
- La prescription en droit pénal
- La prescription en droit processuel