Erreur manifeste (fr) : Différence entre versions
m (Présentation, phrase introductive) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche (fr)}} | {{ébauche (fr)}} | ||
− | [[France]] > [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]] > [[Commerce juridique administratif (fr)|Commerce juridique administratif]] > [[Acte juridique de l'administration (fr)|Actes juridiques de l'administration]] | + | [[France]] > [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]] > [[Droit administratif général (fr)|Droit administratif général]] > [[Commerce juridique administratif (fr)|Commerce juridique administratif]] > <br />[[Acte juridique de l'administration (fr)|Actes juridiques de l'administration]] > [[Acte administratif unilatéral (fr)|Acte administratif unilatéral]] > [[Conditions de validité de la décision exécutoire (fr)|Conditions de validité]] > <br />[[Condition de validité de l'acte administratif relatives aux motifs de l'acte (fr)|Condition de validité de l'acte administratif relatives aux motifs de l'acte]] |
[[Image:fr_flag.png|framed|]] | [[Image:fr_flag.png|framed|]] | ||
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]] [[Catégorie:Droit administratif (fr)]] | [[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]] [[Catégorie:Droit administratif (fr)]] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans l'appréciation de la validité d'un [[acte administratif (fr)|acte administratif]], la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] admet un certain contrôle d'appréciation, même en matière de [[Pouvoir discrétionnaire (fr)|pouvoir discrétionnaire]], lorsqu'il s'agit du contrôle de l'erreur manifeste. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des faits est un contrôle de la [[qualification (fr)|qualification]] juridique qui est effectuée lorsque l'[[erreur (fr)|erreur]] a été trop grossière. On parle d'« erreur manifeste d'appréciation ». | ||
L'idée est apparue tout d'abord en matière de [[Droit de la fonction publique (fr)|fonction publique]] à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme<ref>[[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 15 février 1961 ''Lagrange'' : Rec. p. 121</ref>. Dans cet [[arrêt (fr)|arrêt]], le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'[[Administration (fr)|administration]], il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes. | L'idée est apparue tout d'abord en matière de [[Droit de la fonction publique (fr)|fonction publique]] à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme<ref>[[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 15 février 1961 ''Lagrange'' : Rec. p. 121</ref>. Dans cet [[arrêt (fr)|arrêt]], le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'[[Administration (fr)|administration]], il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes. |
Version actuelle en date du 24 novembre 2007 à 11:03
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit administratif > Droit administratif général > Commerce juridique administratif >
Actes juridiques de l'administration > Acte administratif unilatéral > Conditions de validité >
Condition de validité de l'acte administratif relatives aux motifs de l'acte
Dans l'appréciation de la validité d'un acte administratif, la jurisprudence admet un certain contrôle d'appréciation, même en matière de pouvoir discrétionnaire, lorsqu'il s'agit du contrôle de l'erreur manifeste. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des faits est un contrôle de la qualification juridique qui est effectuée lorsque l'erreur a été trop grossière. On parle d'« erreur manifeste d'appréciation ».
L'idée est apparue tout d'abord en matière de fonction publique à l'occasion du contrôle des équivalences d'emploi ou de diplôme[1]. Dans cet arrêt, le Conseil d'État estime qu'il doit relever une absence manifeste d'équivalence. Tout en admettant le pouvoir discrétionnaire de l'administration, il estime qu'il lui appartient de censurer les erreurs très graves, les erreurs évidentes.
À partir de là, la notion a été étendue en matière de remembrement rural en vue de contrôler le classement des parcelles dans les différentes natures de culture[2].
De même, la jurisprudence fait appel à la notion d'erreur manifeste en matière d'urbanisme, et notamment de permis de construire[3].
La jurisprudence a également appliqué cette notion en matière d'interdiction de publication étrangères[4].
Notes et références
- ↑ Conseil d'État 15 février 1961 Lagrange : Rec. p. 121
- ↑ Conseil d'État 13 juillet 1961 Delle Achart : Rec. p. 476
- ↑ Conseil d'État 29 mars 1968 n° 59004 Société de lotissement de la Plage de Pampelonne : AJDA 1968 p. 335
- ↑ Conseil d'État 2 novembre 1973 n° 82590 Société anonyme Librairie François Maspero
Voir aussi
- Trouver la notion "Erreur manifeste" dans l'internet juridique français