Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr) : Différence entre versions
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Version du 24 avril 2008 à 08:33
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Sommaire
Origine et nature
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leurs autres droits patrimoniaux, le droit de reproduction et le droit de représentation. Grâce à cette prérogative, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Du fait qu'il constitue donc un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction, il est incontestablement un droit d’auteur qui est soumis à certaines conditions particulières quant à son exercice. Cela lui confère un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs des œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits d’auteur, il naît avec la création de l’œuvre[1], mais s'exerce à l’occasion de sa revente, en permettant à l’auteur une participation au produit de celle-ci. Mais contrairement aux autres droits d’auteur, il ne lui donne pas le droit d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par sa revente.
Évolution
Le principe du droit de suite a été maintenu la loi du 11 mars 1957 dans son article 42, ainsi que par la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI. Il a été encadré dans son article L122-8. Malgré la modification quelques éléments. Au niveau international Il a été reconnu par la Convention de Berne[2] pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.
Au niveau communautaire il fallait attendre la Directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale[3], qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause du fait que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information[4], mais aussi la directive de 2001 relative au droit de suite[5], transposition qui a apporté une reforme considérable du droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux États membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile.
Loi du 1er août 2006 (DADVSI)
La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article L122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont son caractère inaliénable[6] et sa dévolution successorale. Le bénéficiaire du droi de suite reste toujours le créateur de l'oeuvre et àprès sa mort il est transmis à ces héritiers qui, deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.
Élargissement du champ d'application dans l'Union Européenne
Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour les autres, le bénéfice de cette protection leur est accordé sous condition de réciprocité. De cette façon, la protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne est garantie. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent[7].
Œuvres visées
Avant sa reforme, le droit de suite concernait les « œuvres graphiques et plastiques ». On comprend par cette notion, les peintures, sculptures, gravures, estampes, lithographies, tapisseries, et aux œuvres des arts décoratifs[8], à la condition que ces œuvres sont originales. Après la loi du 2006, on parle toujours des œuvres graphiques et plastiques qui sont originales. Certes, la nouvelle loi a rendu plus claire la notion de l'œuvre originale, notion qui, soulevait des problematiques pour les exemplaires de ces œuvres. La question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires, n'a pas pu être repondu clairement ni par la loi ni par la jurisprudence. Cependant, il a été admis que l'originalité d'un exemplaire existait lorsque l'objet « peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction »[9].
Désormais, la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu'« on entend par œuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires executés en quantité limitée par l'artiste lui même ou sous sa responsabilité ».[10]
Conditions de revente
Selon la loi du 11 mars 1957, le droit de suite s'appliquait aux « ventes réalisées dans le cadre d'enchères publiques, ainsi que lorsque l'œuvre était vendue par l'intermédiaire d'un commerçant ». Un décret du Conseil d'État qui n'est jamais arrivé déterminerait les conditions particulières de ces ventes. L'absence de ce décret a rendu le droit de suite applicable que dans les cas ou les ventes étaient réalisées dans le cadre d'enchères publiques.
La nouvelle loi a élargi le champ d'application du droit de suite, en précisant qu'il s'applique « lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art, sauf dans le cas où le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ».
Taux fixés
Le taux appliqué avant la modification de l'article L.122-8 du CPI était de 3% sur le prix de vente de chaque œuvre, et un décret du Conseil d'État déterminait les conditions spécifiques pour l'exercice de ce droit. La directive communautaire,a instauré un taux dégressif et l'assiette est toujours compté sur le prix de vente et non sur la plus-value realisée, hors taxe. Selon l'article 4 de la directive, le droit de suite est fixé comme
a) 4 % pour la première tranche de 50000 euros du prix de vente;
b) 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50000,01 et 200000 euros;c) 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200000,01 et 350000 euros;
d) 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros;
e) 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12500 euros.2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un taux de 5 % pour la tranche du prix de vente visée au paragraphe 1, point a).
3. Au cas où le prix de vente minimal serait inférieur à 3000 euros, l'État membre fixe également le taux applicable à la tranche du prix de vente inférieure à 3000 euros; ce taux ne peut pas être inférieur à 4 %.
Le décret prévu par l'ancien texte n'est pas venu. Après la reforme de l'article 122-8 du CPI par loi du 1er août 2006 (loi DADVSI) 2006, renvoie à un décret du Conseil d'État, pour qu'il précisera le prix de vente au-dessus duquel les oeuvres sont soumises à ce droit.
Décret du 9 mai 2007
Le décret n°2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite, a apporté des précisions et des réponses, en modifiant les articles de la partie reglémentaire R122-1 à R122-11 du CPI. Ainsi le cadre juridique pour l'exercice du droit de suite a été complété.
Auteurs concernés
Dorénavant, l'élargissement du droit de suite au niveau européen est prévu par l'article 122-3 du CPI, selon lequel:
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Préscisions des conditions de vente
Le décret du 9 mai 2007 a déterminé les conditions partulières d'exercice du droit de suite. Il a reformé l'article L121-1 du Code la propriété intellectuelle. Ce dernier précise que
Le droit de suite est exigible lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : la vente est effectuée sur le territoire français; la vente y est assujettie à la TVA.
Précision des oeuvres concernées
Ensuite, les oeuvres concernées par le droit de suite sont précisées par le nouveau décret qui les prévoit dans la nouvelle rédaction de l'article L122-2 du CPI. Cependant cette liste n'est pas exhaustive.Selon le nouvel article :
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches; b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires
Prix de vente
Le montant du droit de suite, était le résultat le plus important de ce nouveau décret, sana leuquel l'exercice du droit était pratiquement très difficile. Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.Ce droit n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.[11]
Quant au taux du droit de suite, l'article 122-5 du CPI précise que:
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit:
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros
Le nouveau régime est plus avantageux pour les vendeurs, puisque le pourcentage dû à l’auteur est dorénavant dégressif et que le montant total est plafonné.
Exercice du droit de suite
Selon le nouvel article 122-6 du CPI,
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ensuite, toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.[12]
En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.[13]
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.[14]
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle[15] :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Sanctions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8[16] :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
Sources
- CHRISTOPHE (C.), « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information », Communication commerce électronique, octobre 2006, p.9 ISSN 1292-8682
- LINANT DE BELLEFONDS, (X.),(1946-2005), Droits d'auteur et droits voisins, 2ème édition, Paris : Dalloz, 2004, 564 p. ISBN 2-247-05539-7
Notes et références
- ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
- ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
- ↑ Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale
- ↑ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- ↑ Op. cit.
- ↑ Considérant n.1 de la directive
- ↑ Considérant n° 7, 8 et 9 de la directive
- ↑ LINANT DE BELLEFONDS X., Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 178, 179
- ↑ Cour de cassation ch. Civile 1ère, arrêt du 13 octobre 1993
- ↑ Art. L122.8 al.2 du CPI
- ↑ Article 122-4 du CPI
- ↑ Article 122-7 du CPI
- ↑ Article 122-8 du CPI
- ↑ Article 122-9 du CPI
- ↑ Article 122-10 du CPI
- ↑ Article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4ADD4D244C9A8B7921B961E4F7137A11.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006279890&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080423 122-11