Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions
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Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278972&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 (Art. L.132-2 du CPI])<ref>Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.</ref> et le contrat de compte a demi [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278973&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 (Art. L.132-3 du CPI)]<ref>Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur.Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.</ref> Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]]. | Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278972&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 (Art. L.132-2 du CPI])<ref>Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.</ref> et le contrat de compte a demi [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278973&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 (Art. L.132-3 du CPI)]<ref>Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur.Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.</ref> Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]]. | ||
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Version du 11 juin 2008 à 20:47
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Sommaire
Définition du contrat d'édition
Le contrat d’édition est un contrat solennel dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur[1]. Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus particulièrement l’article L.132-1, il s'agit du contrat par le quel « l'auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le CPI comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition (Articles L132-1 à L132-17).
En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du CPI pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur (Articles L131-1 à L131-9). Ces dernières prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des droits d'auteur et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.
La notion de l'édition
Une première lecture des dispositions du CPI concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.[2]. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication.
L'objet du contrat d'édition
Selon la définition du contrat d'édition par le CPI, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'objet du contrat est un transfert du droit de reproduction, mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du droit de reproduction[3]. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause [4] et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).
Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur (Art. L.132-2 du CPI)[5] et le contrat de compte a demi (Art. L.132-3 du CPI)[6] Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du Code civil et qui n’affectent pas le droit d’auteur.
Ensuite, l'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doivent être prévue par le contrat. Les dispositions générales du CPI, interdisent la cession des œuvres futures sous peine de nullité et imposent que tout droit cédé fait l'objet d'une mention disticte dans l'acte de cession et le domaine de'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa déstination, au lieu et à la durée (Articles L131-1 et L131-3)
Les obligations des parties
Obligations de l’auteur
Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Telles sont:
- La garantie à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif du droit cédé[7], et
- La remise du manuscrit à l'éditeur[8].
On pourrait dire que ces deux dispositions ont pour origine le droit commun des contrats et l'article 1143 du Code civil selon lequel les conventions doivent être executées de bonne foi. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du droit des contrats en droit d'auteur.
Obligations de l’éditeur
Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois:
- La publication de l'oeuvre[9],
- Sa diffusion permanente et suivie[10], et
- L'information de l'auteur [11]
Les particularités du contrat d'édition
Les conditions de forme
la pacte de préférence
La fin du contrat d'édition
Selon l’article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[12] à la date qui est prévue par les parties.
Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants[13] : Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.
Voir aussi
- Trouver la notion "Contrat d'édition" dans l'internet juridique français
Sources
- LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
- MARCELIN (Υ.), Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999, 884p
- PIERRAT (E.), Le droit d'auteur et l'édition,3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.
Notes et références
- ↑ Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont : Le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle
- ↑ Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203
- ↑ LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300
- ↑ Ce qui le différencie par le contrat dit « Contrat de commande (fr)|de commande]]» qui exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.
- ↑ Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.
- ↑ Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur.Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.
- ↑ Article L 132-8 CPI
- ↑ Article L 132-9 CPI
- ↑ Article L 132-11 CPI
- ↑ Article L 132-12 CPI
- ↑ Article L 132-13 et Article L 132-14 CPI
- ↑ Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
- ↑ Article L 132-17 CPI