Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Contrôle d'identité (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
(Nouvelle page : {{ébauche (fr)}} France > Droit processuel (fr) > Procédure pénale (fr) France > Droit public > [[Droit administratif (fr)|Droit administ…)
 
Ligne 13 : Ligne 13 :
 
Le contrôle d'identité connaît une spécificité en ce qui concerne le droit des étrangers. L'art. [[CESEDAfr:l611-1|L 611-1]] CESEDA renverse la charge de la preuve lorsqu'il énonce :
 
Le contrôle d'identité connaît une spécificité en ce qui concerne le droit des étrangers. L'art. [[CESEDAfr:l611-1|L 611-1]] CESEDA renverse la charge de la preuve lorsqu'il énonce :
 
«&nbsp;En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des [[officier de police judiciaire (fr)|officiers de police judiciaire]] et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des [[agent de police judiciaire (fr)|agents de police judiciaire]] et [[agent de police judiciaire adjoint (fr)|agents de police judiciaire adjoints]] mentionnés aux articles [[CPPfr:20|20]] et [[CPPfr:21|21]] (1°) du [[code de procédure pénale (fr)|code de procédure pénale]].<br />À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles [[CPPfr:78-1|78-1]], [[CPPfr:78-2|78-2]] et [[CPPfr:78-2-1|78-2-1]] du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent&nbsp;».
 
«&nbsp;En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des [[officier de police judiciaire (fr)|officiers de police judiciaire]] et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des [[agent de police judiciaire (fr)|agents de police judiciaire]] et [[agent de police judiciaire adjoint (fr)|agents de police judiciaire adjoints]] mentionnés aux articles [[CPPfr:20|20]] et [[CPPfr:21|21]] (1°) du [[code de procédure pénale (fr)|code de procédure pénale]].<br />À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles [[CPPfr:78-1|78-1]], [[CPPfr:78-2|78-2]] et [[CPPfr:78-2-1|78-2-1]] du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent&nbsp;».
Ce texte crée une différence entre le statut d'un étranger et les autres parce qu'il peut être contrôlé en l'absence de contrôle d'identité. Mais comment contrôler la régularité de l'entrée et du séjour d'un étranger sans procéder à un contrôle systématique —&nbsp;illicite&nbsp;— de chacun&nbsp;? La c[[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a déterminé des critères d'«&nbsp;extranéité&nbsp;». Ces critères ne sont aucunement relatifs à la personne, ce qui légaliserait un «&nbsp;contrôle au faciès&nbsp;»&nbsp;:
+
Ce texte crée une différence entre le statut d'un étranger et les autres parce qu'il peut être contrôlé en l'absence de contrôle d'identité. Mais comment contrôler la régularité de l'entrée et du séjour d'un étranger sans procéder à un contrôle systématique —&nbsp;illicite&nbsp;— de chacun&nbsp;? La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a déterminé des critères d'«&nbsp;extranéité&nbsp;». Ces critères ne sont aucunement relatifs à la personne, ce qui légaliserait un «&nbsp;contrôle au faciès&nbsp;»&nbsp;:
 
*Un [[inspecteur du travail (fr)|inspecteur du travail]] peut vérifier l'identité des personnes soupçonnées d'avoir commis le délit de travail dissimulé, mais non l'entrée et le séjour irréguliers. «&nbsp;valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressée à l'encontre de laquelle existait un indice faisant présumer qu'elle avait commis une infraction ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020595706 1e civ. 6&nbsp;mai 2009, n°&nbsp;08-12386 (non publié)]</ref>&nbsp;»
 
*Un [[inspecteur du travail (fr)|inspecteur du travail]] peut vérifier l'identité des personnes soupçonnées d'avoir commis le délit de travail dissimulé, mais non l'entrée et le séjour irréguliers. «&nbsp;valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressée à l'encontre de laquelle existait un indice faisant présumer qu'elle avait commis une infraction ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020595706 1e civ. 6&nbsp;mai 2009, n°&nbsp;08-12386 (non publié)]</ref>&nbsp;»
 
*il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure (…) les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du code du travail concernant le travail dissimulé<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019603756&fastReqId=1164554979 1e civ. 8&nbsp;octobre 2008 n°&nbsp;07-19901 (inédit)]</ref>
 
*il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure (…) les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du code du travail concernant le travail dissimulé<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019603756&fastReqId=1164554979 1e civ. 8&nbsp;octobre 2008 n°&nbsp;07-19901 (inédit)]</ref>
 
*Par contre, la gendarmerie ou la police ne peut convoquer un étranger pour un motif quelconque parce qu'elle a connaissance de l'irrégularité de son séjour suite à une dénonciation du [[maire (fr)|maire]], puis contrôler son identité<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018184672&fastReqId=1223138680 Cour d'appel de Lyon 15&nbsp;janvier 2008 n°&nbsp;RG:&nbsp;08/304 (inédit)]</ref>
 
*Par contre, la gendarmerie ou la police ne peut convoquer un étranger pour un motif quelconque parce qu'elle a connaissance de l'irrégularité de son séjour suite à une dénonciation du [[maire (fr)|maire]], puis contrôler son identité<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018184672&fastReqId=1223138680 Cour d'appel de Lyon 15&nbsp;janvier 2008 n°&nbsp;RG:&nbsp;08/304 (inédit)]</ref>
 
Les critères d'immatriculation sont par exemple la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou la publicité du caractère irrégulier du séjour de la part de l'étranger même.
 
Les critères d'immatriculation sont par exemple la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou la publicité du caractère irrégulier du séjour de la part de l'étranger même.
 +
*La révélation par l'étranger même de ce qu'il est en situation irrégulière aux forces de police et de gendarmerie n'est pas un contrôle d'identité<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020383895 1e civ. 11&nbsp;mars 2009, n°&nbsp;07-21961]&nbsp;: Bulletin civil 2009, n°&nbsp;51</ref>.
  
 
=Notes et références=
 
=Notes et références=

Version du 1 juillet 2010 à 07:14


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit processuel > Procédure pénale
France > Droit public > Droit administratif > Droit des étrangers > Séjour irrégulier
Fr flag.png


Le contrôle d'identité est régi par les articles 78 et s du Code de procédure pénale.

« Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants[1] »

Le contrôle doit être ciblé et les cas dans lesquels il peut être réalisé sont énumérés par l'art. 78-2 CPP, ainsi que par l'art. 78-2-1 CPP s'agissant du travail dissimulé

Le contrôle d'identité connaît une spécificité en ce qui concerne le droit des étrangers. L'art. L 611-1 CESEDA renverse la charge de la preuve lorsqu'il énonce : « En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent ». Ce texte crée une différence entre le statut d'un étranger et les autres parce qu'il peut être contrôlé en l'absence de contrôle d'identité. Mais comment contrôler la régularité de l'entrée et du séjour d'un étranger sans procéder à un contrôle systématique — illicite — de chacun ? La Cour de cassation a déterminé des critères d'« extranéité ». Ces critères ne sont aucunement relatifs à la personne, ce qui légaliserait un « contrôle au faciès » :

  • Un inspecteur du travail peut vérifier l'identité des personnes soupçonnées d'avoir commis le délit de travail dissimulé, mais non l'entrée et le séjour irréguliers. « valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressée à l'encontre de laquelle existait un indice faisant présumer qu'elle avait commis une infraction ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers[2] »
  • il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure (…) les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du code du travail concernant le travail dissimulé[3]
  • Par contre, la gendarmerie ou la police ne peut convoquer un étranger pour un motif quelconque parce qu'elle a connaissance de l'irrégularité de son séjour suite à une dénonciation du maire, puis contrôler son identité[4]

Les critères d'immatriculation sont par exemple la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou la publicité du caractère irrégulier du séjour de la part de l'étranger même.

  • La révélation par l'étranger même de ce qu'il est en situation irrégulière aux forces de police et de gendarmerie n'est pas un contrôle d'identité[5].

Notes et références

  1. Art. 78-1, al. 2 du Code de procédure pénale
  2. 1e civ. 6 mai 2009, n° 08-12386 (non publié)
  3. 1e civ. 8 octobre 2008 n° 07-19901 (inédit)
  4. Cour d'appel de Lyon 15 janvier 2008 n° RG: 08/304 (inédit)
  5. 1e civ. 11 mars 2009, n° 07-21961 : Bulletin civil 2009, n° 51

Voir aussi