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Garde à vue (fr) : Différence entre versions

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[[Saisine (fr)|Saisi]] de la constitutionnalité des art.&nbsp;[[CPPfr:62|62]], [[CPPfr:63|63]], [[CPPfr:63-1|63-1]], [[CPPfr:63-4|63-4]], [[CPPfr:77|77]] et [[CPPfr:706-73|706-73]] du CPP, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] réduit sa saisine aux articles sur la constitutionnalité desquels il ne s'est pas prononcé. Il constate ensuite que le nombre de gardes a vue a cru dans une ampleur telle que :«&nbsp;l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]<ref>Conseil constitutionnel, ''[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html Décision n°&nbsp;2010-14/22&nbsp;QPC du 30&nbsp;juillet 2010]]'', n°&nbsp;15&nbsp;</ref>&nbsp;» en a été modifié.
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[[Saisine (fr)|Saisi]] de la constitutionnalité des art.&nbsp;[[CPPfr:62|62]], [[CPPfr:63|63]], [[CPPfr:63-1|63-1]], [[CPPfr:63-4|63-4]], [[CPPfr:77|77]] et [[CPPfr:706-73|706-73]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]], le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] réduit sa saisine aux articles sur la constitutionnalité desquels il ne s'est pas prononcé. Il constate ensuite que le nombre de gardes a vue a cru dans une ampleur telle que :«&nbsp;l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]<ref>Conseil constitutionnel, ''[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html Décision n°&nbsp;2010-14/22&nbsp;QPC du 30&nbsp;juillet 2010]'', n°&nbsp;15&nbsp;</ref>&nbsp;» en a été modifié.
  
Le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] déclare inconstitutionnel les art.&nbsp;62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juillet 2011 en «&nbsp;considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité<ref>Considérant n°&nbsp;27, [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html ''op. cit.'']</ref>&nbsp;».
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Le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] déclare inconstitutionnel les art.&nbsp;62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juillet 2011 en «&nbsp;considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]], toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité<ref>Considérant n°&nbsp;27, [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html ''op. cit.'']</ref>&nbsp;».
  
 
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Version du 30 juillet 2010 à 18:15


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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de police judiciaire de retenir une Personne physique pour les nécessités de l'enquête. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une infraction.

Régime de la garde à vue

La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du Code de procédure pénale correspondant aux différents types d'enquête[1]. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure (Procureur de la République ou le juge d'instruction saisi des faits).

La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue[2], mais sans que l'avocat ait accès au dossier. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours[3].

Appréciation par la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour avoir porté atteinte au droit à un procès équitable[4]. La Cour a en effet estimé que

« le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue ».

Dans une affaire antérieure, la CEDH avait estimé que

« même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense[5].

Cette jurisprudence amènera sans doute le législateur français à modifier la garde à vue.

Appréciation par le Conseil constitutionnel

Saisi de la constitutionnalité des art. 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel réduit sa saisine aux articles sur la constitutionnalité desquels il ne s'est pas prononcé. Il constate ensuite que le nombre de gardes a vue a cru dans une ampleur telle que :« l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale[6] » en a été modifié.

Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel les art. 62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1er juillet 2011 en « considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du Code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité[7] ».

Notes et références

  1. Art. 63 pour l'enquête de flagrance, art. 77 pour l'enquête préliminaire, art. 154 pour la commission rogatoire
  2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  3. Art. 706-88 C. proc. pén.
  4. CEDH, arrêt du 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, n° 7377/03
  5. CEDH, arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02
  6. Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, n° 15 
  7. Considérant n° 27, op. cit.

Voir aussi

  • Trouver la notion "garde à vue" dans l'internet juridique français