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Garde à vue (fr)

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France > Droit processuel > Procédure pénale
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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de police judiciaire de retenir une Personne physique pour les nécessités de l'enquête. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une infraction.

Régime de la garde à vue

La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du Code de procédure pénale correspondant aux différents types d'enquête[1]. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure (Procureur de la République ou le juge d'instruction saisi des faits).

La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue[2], mais sans que l'avocat ait accès au dossier. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours[3].

Appréciation par la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour avoir porté atteinte au droit à un procès équitable[4]. La Cour a en effet estimé que

« le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue ».

Dans une affaire antérieure, la CEDH avait estimé que

« même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense[5].

Cette jurisprudence amènera sans doute le législateur français à modifier la garde à vue.

La Cour a eu à apprécier la régularité d'une garde à vue réalisée en France par rapport à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et dans laquelle la personne entendue comme témoin dans le cadre d'une information judiciaire, avait ensuite été poursuivie pour les faits qu'elle avait révélés après avoir prêté serment[6]. « il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention[7] ».

Appréciation par le Conseil constitutionnel

Saisi de la constitutionnalité des art. 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel réduit sa saisine aux articles sur la constitutionnalité desquels il ne s'est pas prononcé. Il constate ensuite que le nombre de gardes a vue a cru dans une ampleur telle que :« l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale[8] » en a été modifié.

Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel les art. 62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1er juillet 2011 en « considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du Code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité[9] ».

Appréciation par la Cour de cassation

La Cour de cassation a, à la suite du Conseil constitutionnel, constaté une violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :

« Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat[10] »

Cependant, la Cour de cassation énonce ce principe dans les mêmes limites que celles prévues par le Conseil constitutionnel :

« Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011[11] »

Un arrêt du même jour a souligné la question du lien entre un parquet et une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (int)|]] et la réforme de la garde à vue, mais en renvoyant également à la réforme de la garde à vue[12].

Projet de loi relatif à la garde à vue

Suite à ces différentes décisions juridictionnelles, la balle est dans le camp du législateur. Plusieurs projets et propositions de loi relatifs à la garde à vue ont été déposés dernièrement. Le dernier en date est le projet de loi n° 2010-253, voir également sur le site de l'Assemblée nationale : Extension:RSS -- Error: URL non valide : http://senat.fr/dossierleg/rss/doslegpjl10-253.rss%7Ctitle = none|short|max=20

Notes et références

  1. Art. 63 pour l'enquête de flagrance, art. 77 pour l'enquête préliminaire, art. 154 pour la commission rogatoire
  2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  3. Art. 706-88 C. proc. pén.
  4. CEDH, arrêt du 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, n° 7377/03
  5. CEDH, arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02
  6. CEDH, arrêt du 14 octobre 2010, n° 1466/07, Brusco c. France
  7. Id., n° 55
  8. Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, n° 15 
  9. Considérant n° 27, op. cit.
  10. Crim. 19 octobre 2010, n° 10-82902 : Bull. crim. 2010. Dans le même sens, Crim. 19 octobre 2010, n° 10-82306 : Bull. crim. 2010
  11. Idem
  12. Crim. 19 octobre 2010, n° 10-85051 : Bull. crim. 2010

Voir aussi