§ 3 SigV (de) : Différence entre versions
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− | #Si des attributs au sens du § [[§ 5 SigG (de)|5]], al. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le § [[§ 5 SigG (de)|5]], al. 2, phr. 2 ou | + | #Si des attributs au sens du § [[§ 5 SigG (de)|5]], al. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le § [[§ 5 SigG (de)|5]], al. 2, phr. 2 ou la phr. 4, ou l'al. 3, phr. 2 de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], doit être fait au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit. Le tiers ou l'organisme compétent pour confirmer les indications professionnelles ou autres sur le titulaire, doit être informé du contenu du certificat qualifié et renseigné sur la possibilités de le suspendre, au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] ou par écrit. |
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Version du 25 mars 2006 à 10:11
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 3 Contrôle d'identité et preuves des attributs
- Le prestataire de service de certification doit se charger de l'identification de celui qui fait la demande conformément au § 5, al. 1er de la Loi sur la signature grâce à la carte d'identité ou d'un passeport établi pour une personne d'une nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'Espace économique européen, ou grâce à des documents présentant une sécurité équivalente. Le prestataire de service de certification peut se passer d'une nouvelle identification lorsque celui qui fait la demande de certificat qualifié, le fait à l'aide d'un document muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature. L'identification doit être faite avant la remise du certificat qualifié et avant l'enregistrement dans le registre des certificats prévu par le § 4, al. 1er.
- Si des attributs au sens du § 5, al. 2 de la Loi sur la signature sont enregistrés dans un certificat qualifié, le consentement ou la confirmation prévus par le § 5, al. 2, phr. 2 ou la phr. 4, ou l'al. 3, phr. 2 de la Loi sur la signature, doit être fait au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature ou par écrit. Le tiers ou l'organisme compétent pour confirmer les indications professionnelles ou autres sur le titulaire, doit être informé du contenu du certificat qualifié et renseigné sur la possibilités de le suspendre, au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique au sens de la Loi sur la signature ou par écrit.
Version originale de cette norme : § 3 SigV