§ 10 SigV (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
m (Correction de lien aux fins de suppression des redirections) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] | + | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] > <br />[[Décret relatif à la signature électronique (de)|Décret relatif à la signature électronique (''Signaturverordnung'')]] |
[[Image:de_flag.png|framed|]] | [[Image:de_flag.png|framed|]] | ||
− | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]][[Catégorie:Droit de l'informatique (de)]][[Catégorie: | + | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]][[Catégorie:Droit de l'informatique (de)]][[Catégorie:Décret relatif à la signature électronique (de)]] |
---- | ---- | ||
Version actuelle en date du 23 juin 2006 à 12:27
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 10 Arrêt de l'activité
- Le prestataire de service de certification doit se charger d'informer l'autorité compétente conformément au § 13, al. 1er, phr. 1 de la Loi sur la signature au plus tard deux mois avant l'arrêt de l'activité.
- Le prestataire de service de certification doit informer le possesseur de la clef de chiffrement conformément au § 13, al. 1er, phr. 3 de la Loi sur la signature au plus tard deux mois avant la cessation de l'exploitation. Il doit prévenir le possesseur de la clef de chiffrement si un autre prestataire de service de certification reprend les certificats et lui en donner le nom.
Version originale de cette norme : § 10 SigV