Dette définitivement commune (fr) : Différence entre versions
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Version du 23 juin 2006 à 12:43
France > Droit civil > Régime matrimoniaux > Régime légal > Passif > Passsif définitif
L'article 1409 du Code civil règle la question des dettes définitivement communes :
- La communauté se compose passivement :
- - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ainsi, les dettes ménagères resteront commune, sans que l'article 1409 ne distingue entre les dettes solidaires et celles qui ne le sont pas (nous noterons que la doctrine ne discute pas, dans le cadre de cet article, le sens à donner à "conformément à l'article 220", contrairement à la discussion ayant pour objet le même terme dans le cadre de L'article 1414, au sujet de la protection des gains et salaires de l'époux du débiteur).
De même, les dettes alimentaires seront définitivement communes.
- La question se pose concenant l'enfant adultérin, pour lequel certains auteurs voient l'obligation alimentaire comme étant une dette prise au mépris des devoirs du mariage, au sens de L'article 1417 du code civil, ce qui entrainerait que cette dette doivent rester définitivement propre.
- La question se pose encore s'agissant des dettes d'aliments duent aux enfants naturels nés avant le mariage, ou encore aux ascendant de l'ex-conjoint. La majorité des auteurs tend à penser que, l'article 1409 ne distinguant pas, il ne convient pas de distinguer. En outre, ces auteurs ajoutent que le fait générateur de l'obligation d'aliment réside dans l'état de besoin de son bénéficiaire, et non dans les liens de parentés.