Droit pénal (fr) : Différence entre versions
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Version du 13 janvier 2005 à 03:15
France
Matières
Ce domaine connaît un vaste mouvement répressif des juges du fond mais la cour de Cassation est, elle, très rigoureuse contre ceux qui condamnent sans relever tous les éléments constitutifs. La contrainte, la violence, la menace ou la surprise doit être qualifiée. Dans un arrêt du 10 mai 2001 (RDP 2001.comm.110) la chambre criminelle casse un arrêt où le juge du fond considère que comme il y a autorité sur la victime, il y a agression sexuelle, alors que lautorité sur la victime nest pas un élément constitutif mais une circonstance aggravante. Dans un arrêt du 20/06/2001 (DP 2002.comm.2) la chambre criminelle casse un arrêt où les juges du fond avaient dit que le prévenu ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa victime nétait pas « tout à fait consentante » : la victime était consentante ou non mais pas « pas tout à fait ».
Les articles 223-1 et suivants sont énoncés en des termes restrictifs ce qui a fait pensé à beaucoup dauteur quils ne seraient jamais appliqués. Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état nest pas coupable dune mise en danger délibérée dautrui. Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable dune mise en danger délibérée dautrui (Crim. 11/02/1998 JCP 98.II.10084) Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée dautrui. (Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17) Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque davalanche est important, alors quun responsable leur à interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent laccès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée dautrui alors même quil ny a pas de victimes. (Crim. 9 mars 1999 JCP 99.n°10188) Deux skieurs qui empruntent une piste interdite, un jour où il existe un risque davalanche et déclenchent une avalanche sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliaient deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il ny avait pas de cordes interdisant laccès partout et que le marquage était partiellement illisible. (CA Grenoble 19/02/99 JCP 99.II.10171)
Le lien de causalité entre le fait et le dommage est nécessaire mais peut ne pas être exclusif : plusieurs personnes peuvent concourir au même dommage. Auparavant, le lien de causalité pouvait être direct ou indirect. Une loi du 13 mai 1996 a voulu restreindre le domaine de ces infractions en imposant au juge une interprétation in concreto de la faute. Cette loi neu quasiment aucun impact. Par exemple dans laffaire de lincendie des thermes de Barbotan, le maire fut condamné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires (Crim. 29/06/1999 DP 99.com.148) La loi du 10 juillet 2000 distingue entre les cas de causalité directe et ceux de causalité indirecte. Dans les cas de causalité directe, la loi napporte pas de changement, mais pour la causalité indirecte, la responsabilité nécessite soit une faute caractérisée, soit une violation délibérée dune obligation de prudence ou de sûreté. Un décret du 20/09/2001 étends cette reforme aux contraventions non intentionnelles. Cette loi marque la séparation du principe dunité des fautes civiles et pénales : si il y a une relaxe au pénal, le juge civil nest plus obligé de ne pas condamner.
Définition de la causalité indirecte : il sagit des hypothèses où lauteur na fait que contribuer à la situation qui a amené le dommage, ou bien le comportement de celui qui devait agir et ne la pas fait. Premières applications : affaire du Drac dont le pourvoi a été jugé après lentrée en vigueur de la loi de 2000 : la condamnation a été cassée par application de la loi nouvelle. Cet arrêt précise aussi quune collectivité territoriale ne peut être condamnée que pour une activité pouvant être déléguée au privé. (Crim. 12/12/2000) La loi du 10 juillet 2000 nest applicable quaux personnes physiques, ce que confirme un arrêt Crim. 24/10/2000 (RSC 2001 p.371) Application médicale (Crim. 5/09/2000, JCP 2001.II.10507) : un chef de service avait prescrit un scanner sur une personne dans le coma, un interne avait délégué le transfert du malade à un stagiaire interne généraliste. Pendant le transfert du malade, la sonde se débranche et lors du rebranchement le stagiaire cause des lésions. Larrêt au fond rendu avant la loi de 2000 condamne les trois intervenants. La cour de cassation nétait saisie que du pourvoi du chef de service dont elle casse la condamnation. Autre application médicale (Crim. 26/06/2001, DP 2001.comm.124) : un chef donne des consignes de soins non urgents à une infirmière qui transmet les consignes à linfirmière de relève qui délègue lacte à une élève infirmière qui tue le patient. La cour de cassation était saisie de la condamnation de linfirmière de relève qui avait délégué à lélève infirmière : la cour considère que linfirmière ne pouvait pas invoquer la loi de 2000 pour se voir exonéré de sa responsabilité car certes il sagit dune faute indirecte mais il y a une faute caractérisée car lacte délégué était dangereux et difficile.
Il sagit du problème de lhomicide involontaire du ftus : les différents arrêts sont étudiés dans lordre chronologique : CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate quune patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique lacte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et lintervention provoquera le « décès » du ftus. Il ny avait pas de problème pour obtenir dindemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à lintégrité de la mère sans ITT. La cour dappel va retenir lhomicide involontaire contre le ftus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce nest pas les personnes qui sont protégées mais « lhumain ». CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il sagissait dun accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le ftus était décédé. La cour dappel rejette lhomicide car celui-ci ne peut être qualifié qu « à légard dun enfant dont le cur battait à la naissance et qui a respiré » Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il sagit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant lhomicide involontaire sur un ftus au visa de larticle 111-4 (principe dinterprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : larticle 221-6 sur lhomicide involontaire ne vise quune personne déjà née et non pas lenfant à naître. CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il sagissait dun accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient lhomicide involontaire considérant le ftus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois) Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il sagit dun pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz. Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur lI.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à lI.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans laccord de ses représentants.
- Les malades
Leuthanasie est toujours considérée en France, soit comme un assassinat, soit comme un empoisonnement. Le consentement de la victime étant inopérant en droit pénal. Dans un avis du 27/01/2000 le comité consultatif national déthique (CCNE) invoque la possibilité dune exception deuthanasie. La loi du 4 juillet 2001 relative à lI.V.G. et la contraception traite aussi de la stérilisation : dépénalise la stérilisation lorsquelle est demandée par un adulte capable ou lorsquelle concerne un adulte incapable lorsquil nexiste pas dautre moyen de contraception applicable et même sil ne peut pas en faire la demande. Il y a eu une décision du conseil constitutionnel sur cette loi mais elle ne concerne que la partie sur lI.V.G. (RSC 2001.p.841)
- Lobjet des infractions contre les biens
Dans la doctrine classique, il ny a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol dinformation. Cass. 12/01/1989 : la cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel. Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation dun employé qui avait dérobé des documents de lemployeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels. Dans ces deux cas, il y avait un vol dinformation mais surtout un vol de biens corporels. CA Limoges 1998 :il sagissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour linstance prudhomale. Il sagissait encore dun vol dinformation et de support matériel. Il ny pas de consécration claire du vol dinformations.
Traditionnellement labus de confiance ne porte que sur les biens corporels : Cass. 9/03/1987 relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Cass.Crim. 14/11/2000 (DP 2001.com.28) : constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire dune cliente de le transmettre à un sous-traitant. Ici il sagit bien de la reconnaissance dun abus de confiance sur une information et donc dun revirement de jurisprudence. Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne sagit pas dun abus de confiance cependant : Crim. 6/09/2000 (DP 2001.com.14) : le retard devient un abus de confiance si il est érigé en méthode systématique : il sagissait en lespèce dun greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et lINPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois. Crim. 10/10/2001 (DP 2002.com.1) : la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant daccepter labus de confiance sur un immeuble.
La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important quen pratique quasiment tout peut faire lobjet dun recel notamment avec la théorie du recel par profit. Crim. 16/11/1999 (B.362) : recel dune femme qui héberge son concubin et ses amis qui avaient le bien frauduleux. Comme elle savait que le bien était frauduleux, elle en profitait. Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de lElysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de linstruction. Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille dimpôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de larticle 10 de la convention (droit à linformation).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de larrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à larticle 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à linformation et le secret car en lespèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient dêtre condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait latteinte au droit à linformation.
Les infractions économiques et financières 3 infractions sont retenues : labus de biens sociaux, la banqueroute et le délit dinitié.
Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les S.A.R.L. et L.242-6-3° et 4° pour les S.A.
Sur les biens : Cest le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : Cest lengagement contracté ou non de la société susceptible dentraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. Cest le seul fait dexposer la société à un préjudice qui constitue labus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle nest jamais appelée. Les pouvoirs : cest lensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut sagir dun abus par omission, lorsquil neffectue pas ses devoirs. Les voix : Il sagit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions Labus peut être le fait dun dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.
- Une image contraire à lintérêt social
Lusage doit compromettre lintégrité de lactif ou les possibilités de recours futur à lemprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. Linterprétation se fait au jour ou lopération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à lintérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à lutilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsquune société aide une autre société du groupe et que lacte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de lintérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture déquilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et lacte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.
Dol général : lusage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que lusage est contraire à lintérêt de la société, mais pas besoin dintention de nuire à la société. Dol spécial : cest lintérêt personnel.
- La répression
5 ans demprisonnement et 375.000 damende Comme il sagit dune infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il ny a pas dimmunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de lacte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant lexercice de laction publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après lassemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour dAppel considère quil ny avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour dappel considère que les actes figuraient de telle façon quils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.
Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à laction civile car ils avaient un préjudice direct du fait de linfraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité dentreprise et les créanciers nétaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à laction des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer laction civile.
- Le délit dinitié
- Les initiés directs
- Les initiés indirects