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Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions

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Le [[contrat (fr)|contrat]] d’édition est un [[contrat solennel (fr)|contrat solennel]] dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur<ref>Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle  sont : Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]], le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]], le [[contrat de commande pour la publicité (fr)|contrat de commande pour la publicité]], le [[contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels (fr)|contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels]], régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle</ref>. Selon le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]], et plus particulièrement l’article [[CPIfr:L132-1| L.132-1]], il s'agit du contrat par le quel «&nbsp;''[[l'auteur d’une œuvre (fr)|l'auteur d’une œuvre]] de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion''&nbsp;».  
 
Le [[contrat (fr)|contrat]] d’édition est un [[contrat solennel (fr)|contrat solennel]] dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur<ref>Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle  sont : Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]], le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]], le [[contrat de commande pour la publicité (fr)|contrat de commande pour la publicité]], le [[contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels (fr)|contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels]], régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle</ref>. Selon le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]], et plus particulièrement l’article [[CPIfr:L132-1| L.132-1]], il s'agit du contrat par le quel «&nbsp;''[[l'auteur d’une œuvre (fr)|l'auteur d’une œuvre]] de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion''&nbsp;».  
Le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI] comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition (Articles[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414 L132-1 à L132-17]).  
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Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]] comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition<ref>Articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414 L132-1 à L132-17] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>.  
  
En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI] pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur (Articles[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7E4183F1DC4B5DD888FE761CDAD3EB5.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161639&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 L131-1 à L131-9]). Ces dernières  prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des droits d'auteur et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.  
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En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI] pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur<ref>Articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161639&cidTexte=LEGITEXT000006069414 L131-1 à L131-9] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>. Ces dernières  prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]] et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.  
 
   
 
   
 
==La notion de l'édition==  
 
==La notion de l'édition==  
  
Une première lecture des dispositions du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI] concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.<ref>Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203</ref>. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des [[œuvres de l’esprit (fr)|œuvres de l’esprit]] ayants besoin d’une fabrication.
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Une première lecture des dispositions du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.<ref>Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203</ref>. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des [[œuvres de l’esprit (fr)|œuvres de l’esprit]] ayants besoin d’une fabrication.
  
 
==L'objet du contrat d'édition ==
 
==L'objet du contrat d'édition ==
  
Selon la définition du contrat d'édition par le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI], le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'objet du contrat est un transfert du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]], mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]]<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300</ref>. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause <ref>Ce qui le différencie par le contrat dit « Contrat de commande (fr)|de commande]]» qui exclue toute [[cession (fr)|cession]] du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.</ref> et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).  
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Selon la définition du contrat d'édition par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'[[objet du contrat (fr)|objet du contrat]] est un transfert du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]], mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]]<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300</ref>. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause <ref>Ce qui le différencie par le contrat dit « [[Contrat de commande (fr)|de commande]]» qui exclue toute [[cession (fr)|cession]] du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.</ref> et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).  
  
Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur (Art.  [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278972&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 L.132-2 du CPI])<ref>Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple «&nbsp;louage d'ouvrage&nbsp;». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.</ref> et le contrat de compte a demi (Art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=323597B8727463E0BBBD01F8B6A161E7.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006278973&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 L.132-3 du CPI])<ref>Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur.Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.</ref> Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]].
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Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition du [[contrat à compte d’auteur (fr)|contrat à compte d’auteur]]<ref>[[CPIfr:L132-2|Article L.132-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]<br/>Dans un [[contrat à compte d'auteur (fr)|contrat à compte d'auteur]] c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple «&nbsp;louage d'ouvrage&nbsp;». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.</ref> et le [[contrat de compte a demi (fr)|contrat de compte a demi]]<ref>[[CPIfr:L132-3|L.132-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]<br/>Dans un tel [[contrat (fr)|contrat]], l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur. Comme dans le cas du [[contrat à compte d'auteur (fr)|contrat à compte d'auteur]] il n'y pas une cession des droits d'auteur.</ref>. Il s’agit des types de [[contrat (fr)|contrats]] qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]].
  
L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le contrat. Les dispositions générales du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI], interdisent la cession des œuvres futures sous peine de nullité. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le contrat et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation (Articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7E4183F1DC4B5DD888FE761CDAD3EB5.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006278955&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 L131-1] et [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7E4183F1DC4B5DD888FE761CDAD3EB5.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006278958&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 L131-3]).
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L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le [[contrat (fr)|contrat]]. Les dispositions générales du[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] interdisent la [[cession (fr)|cession]] des œuvres futures sous peine de [[nullité (fr)|nullité]]. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le [[contrat (fr)|contrat]] et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation<ref>[[CPIfr:L131-1|Articles L131-1]] et [[CPIfr:L131-3|L131-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.
  
Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage (Art.[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D7E4183F1DC4B5DD888FE761CDAD3EB5.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006278982&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 132-10]).
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Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage<ref>[[CPIfr:L132-10|Article L132-10]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.
  
 
=Les parties du contrat et leurs obligations=
 
=Les parties du contrat et leurs obligations=
Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de «&nbsp;faire&nbsp;» et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300</ref>. Le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 CPI] prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.  
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Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de «&nbsp;faire&nbsp;» et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300</ref>. Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.  
  
 
On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'[[CCfr:1143|article 1143]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] selon lequel ''les conventions doivent être executées de bonne foi''. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du [[droit des contrats en droit d'auteur (fr)|droit des contrats en droit d'auteur]].
 
On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'[[CCfr:1143|article 1143]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] selon lequel ''les conventions doivent être executées de bonne foi''. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du [[droit des contrats en droit d'auteur (fr)|droit des contrats en droit d'auteur]].
  
 
==Les obligations de l’auteur==
 
==Les obligations de l’auteur==
Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article [[CPIfr:L132-8|L132-8]] du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 CPI], l'auteur doit garantir à l'éditeur «&nbsp;''l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé''&nbsp;». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre<ref>Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308</ref>. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers (al.2 de l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278978&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612&fastPos=1&fastReqId=1210459952&oldAction=rechCodeArticle L132-8]).  
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Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article [[CPIfr:L132-8|L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'auteur doit garantir à l'éditeur «&nbsp;''l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé''&nbsp;». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre<ref>Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308</ref>. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers<ref>[[CPIfr:L132-8|al.2 de l'article L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.  
  
La seconde obligation de l'auteur, prévue par l'article [[CPIfr:L132-9|L132-9]] du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 CPI] est ''«&nbsp;la remise  du manuscrit à l'éditeur&nbsp;»''.
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La seconde [[obligation (fr)|obligation]] de l'auteur, prévue par l'article [[CPIfr:L132-9|L132-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] est ''«&nbsp;la remise  du manuscrit à l'éditeur&nbsp;»''.
  
 
==Les obligations de l’éditeur==
 
==Les obligations de l’éditeur==

Version du 12 juin 2008 à 10:43


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Définition et objet du contrat d'édition

Le contrat d’édition est un contrat solennel dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur[1]. Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus particulièrement l’article L.132-1, il s'agit du contrat par le quel « l'auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition[2].

En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du CPI pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur[3]. Ces dernières prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des droits d'auteur et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.

La notion de l'édition

Une première lecture des dispositions du CPI concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.[4]. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication.

L'objet du contrat d'édition

Selon la définition du contrat d'édition par le CPI, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'objet du contrat est un transfert du droit de reproduction, mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du droit de reproduction[5]. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause [6] et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).

Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition du contrat à compte d’auteur[7] et le contrat de compte a demi[8]. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du Code civil et qui n’affectent pas le droit d’auteur.

L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le contrat. Les dispositions générales duCPI interdisent la cession des œuvres futures sous peine de nullité. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le contrat et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation[9].

Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage[10].

Les parties du contrat et leurs obligations

Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de « faire » et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction[11]. Le CPI prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.

On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'article 1143 du Code civil selon lequel les conventions doivent être executées de bonne foi. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du droit des contrats en droit d'auteur.

Les obligations de l’auteur

Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article L132-8 du [hCPI, l'auteur doit garantir à l'éditeur « l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre[12]. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers[13].

La seconde obligation de l'auteur, prévue par l'article L132-9 du CPI est « la remise du manuscrit à l'éditeur ».

Les obligations de l’éditeur

Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois:

  1. La publication de l'oeuvre[14],
  2. Sa diffusion permanente et suivie[15], et
  3. L'information de l'auteur [16]

Les particularités du contrat d'édition

Les conditions de forme

la pacte de préférence

Le transfert du contrat

La fin du contrat d'édition

Selon l’article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[17] à la date qui est prévue par les parties.

Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants[18] : Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.


Voir aussi

Sources

  • LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
  • MARCELIN (Υ.), Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999, 884p
  • PIERRAT (E.), Le droit d'auteur et l'édition,3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.

Notes et références

  1. Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont : Le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle
  2. Articles L132-1 à L132-17 du Code de la propriété intellectuelle
  3. Articles L131-1 à L131-9 du Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203
  5. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300
  6. Ce qui le différencie par le contrat dit « de commande» qui exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.
  7. Article L.132-2 du CPI
    Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.
  8. L.132-3 du CPI
    Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur. Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.
  9. Articles L131-1 et L131-3 du CPI
  10. Article L132-10 du CPI
  11. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300
  12. Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308
  13. al.2 de l'article L132-8 du [hCPI
  14. Article L 132-11 CPI
  15. Article L 132-12 CPI
  16. Article L 132-13 et Article L 132-14 CPI
  17. Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
  18. Article L 132-17 CPI