Prévention des expulsions locatives (fr) : Différence entre versions
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La trève hivernale est un aménagement du [[caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr)|Caractère exécutoire du jugement en matière civile]], ce qui signifie qu'elle n'existe qu'en ce qui concerne les [[Jugement civil (fr)|jugements civils]]. Elle est prévue dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006159105&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=vig chapitre] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]], qui ne consacre pas l'expression « trève hivernale ». Les textes officiels parlent plutôt de « prévention des expulsions locatives ». | La trève hivernale est un aménagement du [[caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr)|Caractère exécutoire du jugement en matière civile]], ce qui signifie qu'elle n'existe qu'en ce qui concerne les [[Jugement civil (fr)|jugements civils]]. Elle est prévue dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006159105&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=vig chapitre] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]], qui ne consacre pas l'expression « trève hivernale ». Les textes officiels parlent plutôt de « prévention des expulsions locatives ». | ||
− | Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante<ref> | + | Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante<ref>[[CCONSTRfr:L613-3|Art. L613-3]] du [[Code de la construction et de l'habitation (fr)|Code de la construction et de l'habitation]]</ref>. |
Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque : | Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque : |
Version du 19 mars 2009 à 18:32
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La trève hivernale est un aménagement du Caractère exécutoire du jugement en matière civile, ce qui signifie qu'elle n'existe qu'en ce qui concerne les jugements civils. Elle est prévue dans un chapitre du Code de la construction et de l'habitation, qui ne consacre pas l'expression « trève hivernale ». Les textes officiels parlent plutôt de « prévention des expulsions locatives ».
Lorsqu'un jugement prononçant l'expulsion d'un locataire pour loyer impayé passe en force de chose jugée, qu'il devient exécutoire, et que les forces de police sont requises pour procéder à l'expulsion, celle-ci ne peut avoir lieu durant une certaine période. Cette période s'étend du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante[1].
Conformément à ces dispositions, la trève hivernale n'est pas prise en compte lorsque :
- le logement est insalubre ou en ruine a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
- le logement est occupé par voie de fait ;
- le logement est destiné à des étudiants et le locataire n'est plus étudiant.
Notes et références
Voir aussi
- Trouver la notion prévention des expulsions locatives dans l'internet juridique français
- Trouver la notion "trève hivernale" dans l'internet juridique français
- Projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
- Conseil constitutionnel, décision n° DC du 18 mars 2009 relative à la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
- Circulaire du Ministère du logement du 12 mars 2009