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Concubinage (fr) : Différence entre versions

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Le concubinage, comme le dispose l'article 515-8 du Code civil est : " L'union de fait , caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité , entre deux personnes , de sexe différent ou de même sexe , qui vivent en couple "
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L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple , n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( Pacs ou mariage ) . En effet , aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )  
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La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006 retient que : " Chacun des concubins doit supporter les dépenses qu'il a lui même exposé "
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L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( Pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article [[CCfr:220|220]] et [[CCfr:515-4|515-4]] du Code civil )  
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La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055500 1e civ. 28&nbsp;novembre 2006]&nbsp;: Bull. civ. 2006, I, n°&nbsp;517, p.&nbsp;458</ref> retient que : «&nbsp;aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées&nbsp;»
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=Notes et références=
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=Voir aussi=
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{{Plan Régimes matrimoniaux (fr)}}

Version du 24 mai 2009 à 16:38


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Le concubinage, comme le définit l'article 515-8 du Code civil est : " L'union de fait , caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité , entre deux personnes , de sexe différent ou de même sexe , qui vivent en couple "

L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( Pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )

La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006[1] retient que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées »

Notes et références

  1. 1e civ. 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458

Voir aussi

Régimes matrimoniaux